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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 août 2025, n° 2507483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme B et ses enfants de quitter sans délai l’appartement mis à leur disposition par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile Adoma de Dunkerque et de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient que la mesure présente un caractère d’urgence et d’utilité au regard du taux d’occupation des places d’hébergements disponibles dans le département du Nord et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile de Mme B a été rejetée par des décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 décembre 2023 et de la Cour nationale du droit d’asile du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Mme B, ressortissante congolaise née le 4 décembre 1982 à Kinshasa, a sollicité l’asile le 21 septembre 2023. Elle a bénéficié, à compter du 12 mai 2023, d’une prise en charge au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile Adoma à Dunkerque en vertu d’un contrat de séjour signé le même jour. Sa demande a été définitivement rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 avril 2025. Par un courrier du 6 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a autorisée à se maintenir dans son hébergement jusqu’au 31 mai 2025. Par un courrier du 9 juillet 2025, notifié le 16 juillet 2025, le préfet du Nord l’a mise en demeure de quitter son lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours, soit au plus tard le 31 juillet 2025. La demande d’asile de Mme B ayant été définitivement rejetée, la demande du préfet ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
5. Le préfet du Nord soutient que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile dans le département du Nord, qui dispose de 2 801 places au 1er janvier 2025, est saturé, que malgré l’augmentation des moyens mis en œuvre, 884 personnes sur liste d’attente en 2025 n’ont pu se voir proposer d’hébergement, et que 15 personnes se maintiennent en situation irrégulière dans l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile Adoma de Dunkerque. La mesure sollicitée par le préfet présente donc un caractère d’urgence et d’utilité, qui résulte de ce que les personnes se maintenant indûment dans les structures d’accueil des demandeurs d’asile compromettent le fonctionnement normal du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme B de libérer le logement qu’elle occupe au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile Adoma de Dunkerque passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Faute pour Mme B et toute personne l’accompagnant d’avoir libéré les lieux à l’issue de ce délai, le préfet du Nord est autorisé à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et à faire débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B, et à toute personne l’accompagnant, de libérer le logement qu’elle occupe au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile Adoma de Dunkerque dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : À défaut pour Mme A B d’exécuter l’injonction prononcée à l’article 1er, le préfet du Nord pourra faire procéder d’office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et faire débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de Mme B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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