Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 23 sept. 2025, n° 2402719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Pro Services VGMT II |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2024 et 21 mars 2025, et des pièces produites le 26 février 2024, M. A… B… et la SARL Pro Services VGMT II, représentés par Me Messaoud, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 5 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant à M. B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis. Par décision du 13 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 5 février 2024, dont M. B… et la SARL Pro Services VGMT II demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites, mais également de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de fait qui en constituent le fondement et, par suite, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. B… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / (…) 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ». En application de l’article L. 312-2 du même code : « (…) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié est subordonnée à la production d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visés par l’autorité administrative.
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif, l’absence de fiabilité des informations communiquées, l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le risque de détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, à supposer le moyen soulevé, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 412-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’un titre de séjour mention salarié, qui n’ouvrent pas de droit à la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de salarié.
En cinquième lieu, si M. B… soutient avoir fourni l’ensemble des documents requis à l’appui de sa demande, il ressort des pièces du dossier qu’il a produit un certificat de formation professionnelle en cordonnerie mentionnant une carte d’identité nationale établie postérieurement et des bulletins de notes comportant de nombreuses fautes et anomalies (« Anglettere », « bultein », « 1ème année », « anneé », « 1ere semètre »), qui ne présentent, par suite, aucune garantie d’authenticité. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa de M. B… en raison du caractère non fiable des informations communiquées.
En dernier lieu, pour établir l’adéquation entre sa qualification et son expérience professionnelles et l’emploi d’opérateur en cordonnerie et multiservices au sein de la SARL Pro Services VGMT II auquel il postule et pour lequel il a obtenu une autorisation de travail le 22 août 2023, le requérant se borne à soutenir qu’il a travaillé en qualité de cordonnier de 2015 à 2019, et à produire un certificat de formation professionnelle en cordonnerie, délivré le 18 juillet 2012, dont il a au demeurant été indiqué au point précédent qu’il ne présente pas des garanties suffisantes d’authenticité. Ainsi, en l’absence de toute preuve d’expérience en lien avec l’emploi projeté, de contrat ou fiche de paie venant corroborer ses allégations, l’adéquation entre le profil de l’intéressé et l’emploi envisagé ne saurait, ainsi que le fait valoir le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, être tenue pour établie. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa de M. B… en raison du risque de détournement par l’intéressé de l’objet du visa demandé, révélé par l’absence d’expérience professionnelle justifiée en adéquation avec l’emploi proposé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… et de la SARL Pro Services VGMT II est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SARL Pro Services VGMT II et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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