Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 juil. 2025, n° 2504828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2025 et 18 juin 2025, M. C B, représenté par Me Khiter, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mars 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle lui permettant d’exercer son activité professionnelle, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 25 mars 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé à M. B la délivrance d’une carte professionnelle. Par une décision du 28 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a délivré la carte professionnelle sollicitée. Dans ces conditions, et la circonstance que la délivrance de la carte ne soit pas équivalente à un retrait de la décision attaquée étant sans incidence à cet égard, s’agissant d’une décision de refus opposé à une demande, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision en date du 25 mars 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision du 25 mars 2025.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 10 juillet 2025
Le premier vice-président,
Signé
J. M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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