Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 sept. 2025, n° 2502292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme B soulève les moyens suivants : " Dans le cadre de ma demande de naturalisation, j’ai été convoqué à un entretien d’assimilation le 17 février 2025. Lors de cet entretien, il m’a été demandé de présenter l’original de mon acte de mariage, document que je ne possédais alors qu’en copie. / Malgré le fait que mon dossier était par ailleurs complet, l’entretien n’a pas pu avoir lieu, ce qui a conduit au classement sans suite de ma demande. / Depuis cet événement, j’ai retrouvé l’original de mon acte de mariage et je suis désormais en mesure de présenter toutes les pièces exigées pour l’examen de mon dossier. / Consciente des obligations administratives, je comprends que la présentation des documents originaux soit une exigence importante. Toutefois, je me permets d’attirer votre attention sur les éléments suivants : / Principe de bonne administration (Article L.100-2 du Code des relations entre le public et l’administration)
Ce principe souligne l’importance de la simplicité et de l’efficacité dans les relations entre l’administration et les usagers. Dans mon cas, un report de l’entretien ou la possibilité de compléter mon dossier aurait permis une gestion plus adaptée de ma demande, sans nécessiter une procédure entièrement nouvelle. / Droit à un examen complet et équitable (Article L.311-1 du Code des relations entre le public et l’administration) / Cet article rappelle que toute demande doit être examinée de manière équilibrée et individualisée. Étant désormais en mesure de fournir l’ensemble des documents requis, je souhaite pouvoir bénéficier d’un nouvel examen de ma demande, afin que mon dossier soit étudié dans sa globalité ".
Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante n’a pas produit, lors de son entretien, la version originale de son acte de mariage, alors qu’il était indiqué sur sa convocation qu’elle devait se rendre à son entretien impérativement munie de l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de sa demande de naturalisation, en version originale, sous peine de classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
4. Il résulte de ces dispositions combinées que le défaut de production de tout ou partie des pièces exigées dans la convocation pour l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de produire des pièces requises pour l’entretien d’assimilation est de nature à faire obstacle au classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions, en tenant compte des dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993, qui imposent au demandeur de produire à son entretien « l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1 » ainsi que tous « les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande », obligation qui implique qu’il veille par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors l’entretien.
5. A défaut de justifier l’impossibilité de produire certaines pièces requises pour l’entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande, sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation, et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés dans la convocation.
6. En l’espèce, il est constant que Mme B n’a pas présenté la version originale de de son acte de mariage lors de l’entretien d’assimilation du 17 février 2025 alors qu’il n’est pas contesté qu’elle a été régulièrement informée de l’obligation de présenter une telle pièce par la convocation à l’entretien.
7. Pour contester la décision de classement sans suite qui a été prise pour ce motif en application des dispositions précitées, Mme B soutient qu’elle dispose bien d’un passeport en cours de validité et qu’elle est désormais prête à le produire à l’occasion d’un nouvel entretien. Toutefois, une telle circonstance ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité de cette décision qui est justifiée par le motif que l’intéressée n’a pas produit toutes les pièces demandées au jour et à l’heure fixés pour l’entretien. Si Mme B laisse entendre que cette conséquence serait inadaptée et déséquilibrée, elle est toutefois expressément prévue par les dispositions réglementaires précitées, sans que l’administration soit tenue de proposer un nouvel entretien. En outre, ainsi qu’il a été dit, le défaut de production de tout ou partie des pièces exigées pour l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Il s’ensuit que la circonstance qu’un classement sans suite soit fondé sur ce seul constat n’est pas de nature, en tant que telle, eu égard à l’objet et aux conditions réglementaires du classement sans suite, à révéler un défaut d’examen.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » ou « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 11 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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