Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 1er avr. 2026, n° 2601053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2026 et le 26 mars 2026, M. B… A…, désormais représenté par Me Jolet, demande au tribunal :
1°) d’obtenir l’assistance d’un avocat ;
2°) d’annuler la décision du 13 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours, sous astreinte ;
4°) d’ordonner, le cas échéant, le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à une appréciation individualisée de sa situation, notamment au regard de sa vulnérabilité et s’est fondé uniquement sur la tardiveté de sa demande ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux dès lors que la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 impose aux Etats membres de garantir des conditions d’accueil assurant un niveau de vie digne aux demandeurs d’asile et elle méconnaît la directive ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; son stage en qualité de médecin prend fin et le logement dont il dispose doit être libéré le 30 mars 2026 ; il se trouve sans revenu et sans hébergement.
- en décembre 2025, lors de vacances dans son pays d’origine, il a été menacé par les autorités de son pays d’origine en raison de son refus de servir dans l’armée ; il ne pourrait plus rentrer dans son pays d’origine sans se trouver en danger ; il a sollicité l’asile le 13 mars 2026 pour cette raison.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense. Un mémoire produit par erreur par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, concernant la situation d’un autre demandeur d’asile, a été enregistré le 26 mars 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hascoët, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant burundais né le 20 avril 1991, déclare être entré en France en mars 2024 sous couvert d’un visa D pour effectuer un stage en qualité de médecin. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 13 mars 2026. Par une décision du 13 mars 2026, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A…, qui a sollicité la désignation d’un avocat commis d’office, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration se serait cru en situation de compétence liée pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, alors que la décision indique notamment « après examen de vos besoins et de votre situation personnelle et familiale ». En outre, si le requérant fait valoir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et de sa vulnérabilité en se prévalant de son exil forcé, de son parcours migratoire, de sa situation d’isolement, de son absence de ressources et de sa fragilité, il ne produit aucune pièce tendant à établir l’existence d’une vulnérabilité particulière alors qu’il indique lui-même être venu en France en qualité de médecin stagiaire, bénéficiant d’un visa, et disposant d’un logement au sein de l’hôpital de Sevrey jusqu’au 30 mars 2026. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la directive du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale et de l’atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, alors notamment qu’aucun article précis de la directive n’est mentionné. En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile transposent en droit interne les objectifs de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont l’article 20 prévoit, en son paragraphe 2, que les Etats membres peuvent « limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre ». Il résulte des termes mêmes de l’article 20 de la directive que le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tel que prévu au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le demandeur d’avoir sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, correspond à l’hypothèse du 2 de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la directive du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, lesquelles ont été transposées en droit interne.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
M. A… a présenté une demande d’asile enregistrée le 13 mars 2026 alors qu’il est entré sur le territoire français le 13 mars 2024 pour venir effectuer un stage en qualité de médecin au sein d’un centre hospitalier. S’il fait valoir être légitime à présenter sa demande d’asile en mars 2026 dès lors qu’il serait sorti du territoire en décembre 2025 et aurait subi à cette occasion des menaces dans son pays d’origine, il ne justifie aucunement de ces circonstances, ne produisant aucune pièce et notamment pas son passeport. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant d’un motif légitime au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si M. A… fait valoir se trouver dans une situation de grande précarité, il bénéficiait à la date de la décision attaquée d’un logement. S’il indique devoir le quitter le 30 mars, il n’en justifie pas. En outre, il ressort de ses déclarations qu’il se trouve seul sur le territoire français, son épouse et ses enfants vivant au Burundi. Les éléments produits au dossier ne suffisent pas à démontrer que M. A…, majeur, sans enfant à charge en France, qui ne produit aucun élément concernant son état de santé, se trouve dans une situation de vulnérabilité telle que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La magistrate désignée
P. Hascoët
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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