Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 janv. 2026, n° 2503988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour la pêche et la protection du milieu aquatique ( AAPPMA ) « Le Barbillon » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, l’association pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) « Le Barbillon » interroge le tribunal sur la possibilité de revenir sur les arrêtés du 26 août 2025 de la préfète de la Nièvre refusant d’agréer son président et sa trésorière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. La requête de l’association pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) « Le Barbillon » qui interroge le tribunal sur la possibilité de revenir sur les arrêtés du 26 août 2025 de la préfète de la Nièvre refusant d’agréer son président et sa trésorière, ne contient aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. En outre, elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen et n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411 1 du code de justice administrative. Par suite sa requête peut être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) « Le Barbillon » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) « Le Barbillon ».
Fait à Dijon, le 9 janvier 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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