Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 19 déc. 2025, n° 2502999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme C… E… épouse B…, représentée par Me Niakate, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… E… épouse B…, ressortissante angolaise née le 2 octobre 1980, est entrée le 20 juillet 2020 sur le territoire français. Par une décision du 27 octobre 2020, confirmée par une décision du 8 juin 2022 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de l’intéressée. Le 27 janvier 2025, celle-ci a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 12 mars 2025, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, par arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, M. A… D…, chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de son bureau, tous arrêtés, et notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que Mme B… ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine et indique qu’elle n’établit pas y être exposée à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ne peut par suite qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B… réside depuis plus de quatre ans en France, elle n’y dispose d’aucune attache familiale ou personnelle, et n’allègue pas en être dépourvue dans son pays d’origine, où réside notamment son compagnon et père de deux de ses enfants. Elle n’y fait à cet égard état d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale, ni à la poursuite de la scolarité de ses enfants. Elle ne justifie enfin en France d’aucune activité professionnelle, ni de perspective d’insertion. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
8. Les circonstances décrites au point 5 dont Mme B… fait état ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen, soulevé dans les mêmes termes, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 du préfet de l’Eure doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… épouse B…, à Me Niakate et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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