Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2025, n° 2500074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 janvier 2025 par laquelle la région Hauts-de-France a refusé de modifier le délai de validité, fixé au 20 décembre 2024 , du porte-monnaie manuels et équipements de la carte Génération HDF de sa fille, A, au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. A l’appui de son recours dirigé contre la décision du 3 janvier 2025 par laquelle la région Hauts-de-France a refusé de modifier le délai de validité, fixé au 20 décembre 2024, du porte-monnaie manuels et équipements de la carte Genération HDF de sa fille, A, au titre de l’année scolaire 2024-2025, Mme B se borne à soutenir qu’elle n’a pas été informée que les élus régionaux avaient, par une délibération du 10 octobre 2024, modifié le règlement général de cette carte, qu’elle n’a pas pu utiliser le solde disponible pour l’achat de manuel scolaire pour la rentrée de janvier 2025 et qu’elle est de bonne foi dès lors qu’elle pensait qu’elle avait jusqu’au 8 février 2025 pour effectuer ses achats. Toutefois, ces considérations sont manifestement sans incidence sur l’appréciation de la légalité de la décision attaquée. Aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Lille, le 26 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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