Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2201473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2022 et 21 juin 2024, M. A B, représenté par Me Pourret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 octobre 2021, notifié le 8 février 2022, par lequel le maire de Combaillaux a retiré le permis de construire qu’il avait obtenu le 2 novembre 2021 en vue de la construction d’une maison d’habitation.
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Combaillaux de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Combaillaux, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est devenu titulaire d’un permis de construire tacite à l’issue du délai d’instruction de sa demande le 2 novembre 2021 ;
— l’arrêté de retrait de son permis de construire lui a été notifié à l’issue du délai de trois mois prévus par l’article L.424-5 du code de l’urbanisme ;
— ce retrait n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire et est entaché d’une irrégularité substantielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la commune de Combaillaux représentée par la SELARL Territoires Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crampe,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— et les observations de Me Pourret, représentant M. B et de Me Teles, représentant la commune de Combaillaux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 septembre 2021, Monsieur B a déposé une demande de permis de construire valant permis de démolir, en vue de la réalisation d’une maison à usage d’habitation en rez-de-chaussée avec garage, sur une terrain cadastré section AZ n° 5, sise 825, route des Combes à Combaillaux. Le 8 février 2022, M. B s’étant rendu en mairie s’est vu notifier un arrêté de refus de permis de construire daté du 25 octobre 2021. Par sa requête M. B demande l’annulation de cet arrêté du 25 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / () ». L’article R. 423-18 du même code dispose que : " Le délai d’instruction est déterminé dans les conditions suivantes : / a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous () ; b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; / () « . Aux termes de l’article R. 423-19 de ce code : » Le délai d’instruction [des demandes de permis de construire] court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. « . Selon l’article R. 423-23 du même code : » Le délai d’instruction de droit commun est de : / b) Deux mois () pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle () ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (). « . Aux termes de l’article R. 423-42 du même code : » Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur, dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / () « . Enfin, selon l’article R. 424-1 de ce code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. ".
3. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l’urbanisme qu’à l’expiration du délai d’instruction d’une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une déclaration préalable, tel qu’il résulte de l’application de ces dispositions, naît, selon les cas, un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable.
5. Toutefois, lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation. Par suite, lorsque la demande qui a fait l’objet d’un refus d’accord a donné lieu à une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou à un permis de construire, d’aménager ou de démolir tacites, l’autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue, dans le délai de trois mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, de retirer la décision de non opposition ou d’autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé sa demande de permis de construire le 2 septembre 2021. Il est constant que le délai d’instruction, fixé à deux mois, a commencé à courir à compter de cette date. Le maire de la commune a adressé un refus de permis de construire, daté du 25 octobre 2021 à M. B par un courrier envoyé le 27 octobre suivant. Toutefois, alors que M. B conteste avoir reçu ce courrier, la commune admet l’avoir adressé en courrier simple sans pouvoir faire la preuve de sa réception par le pétitionnaire. M. B s’est finalement vu notifier cette décision par remise en main propre lors de sa présentation en mairie, le 8 février 2022.
7. Si la commune de Combaillaux fait valoir à raison que l’avis conforme défavorable émis par le préfet, avant l’expiration du délai d’instruction, sur le fondement de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, emporte compétence liée du maire pour rejeter la demande de permis de construire, cette circonstance n’est pas au nombre des hypothèses limitativement énumérées par les dispositions des articles R. 424-2 et R. 424-3 du code de l’urbanisme dans lesquelles le silence gardé par l’administration ne vaut pas naissance d’un permis tacite. Elle ne fait dès lors pas obstacle, en l’absence de disposition législative ou réglementaire expresse contraire, à ce qu’une décision implicite d’acceptation naisse dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
8. Dès lors, à défaut de la preuve d’une notification dans le délai d’instruction de deux mois, M. B est devenu titulaire d’un permis de construire tacite le 2 novembre 2021, et la décision en litige, notifiée le 8 février suivant, doit être regardée comme procédant au retrait de ce permis de construire.
9. Il est constant que la décision de retrait a été notifiée le 8 février 2022, soit après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article L. 424-5 précité du code de l’urbanisme. M. B est dès lors fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de droit.
10. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Parmi les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 de ce code figurent " les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits.
11. Une décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre la personne intéressée en mesure de présenter ses observations préalables. Dans l’hypothèse où un maire envisage de retirer un permis de construire, il doit le faire dans le respect de la procédure prévue par les dispositions précitées. Dès lors que la décision de retrait a été prise après l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, le maire n’était plus en situation de compétence liée et ne pouvait se dispenser d’inviter le pétitionnaire à présenter des observations écrites en application de l’article L. 122-5 précité du code des relations entre le public et l’administration. M. B est par suite fondé à soutenir que ledit article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état du dossier, à justifier l’annulation de l’arrêté attaqué.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 8 février 2022 par lequel le maire de la commune de Combaillaux a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle.
Sur les conclusions en injonction et astreinte :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article R. 611-7-3 de ce code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations. ».
15. En raison du motif de l’annulation prononcée par le présent jugement, il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au maire de Combaillaux de délivrer à M. B le certificat de permis de construire tacite, prévu par les dispositions précitées de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, correspondant au projet déposé le 2 septembre 2021. Il y a lieu d’enjoindre au maire d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Combaillaux, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées à l’encontre de la commune de Combaillaux sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 octobre 2021 du maire de la commune de Combaillaux portant refus de délivrer un permis de construire une maison individuelle est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Combaillaux de délivrer à M. B le certificat prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune Combaillaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la commune de Combaillaux.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure
S. Crampe La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 janvier 2025.
La greffière,
M. C
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