Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 juil. 2025, n° 2503546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Ivy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Ivy, représentée par Me Veran, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 n° PC 00601224H0014 par lequel la commune de Beausoleil a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la surélévation d’un bâtiment existant, l’agrandissement de la plateforme du parking et la création d’une piscine sur des parcelles cadastrées section AH n°142-144-572 sises 6-9 Bretelle du Centre à Beausoleil ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Beausoleil de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beausoleil la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que des délais lui sont opposables en vertu de la clause suspensive figurant dans la promesse de vente portant sur les parcelles AH142 et AH144, du risque de perte du financement du fonds d’investissement et de la précarité de sa situation financière en cas de non réalisation du projet ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors la hauteur maximale de 12 mètres prescrite par l’article UB4 du règlement du PLU est respectée, qu’il a été fait une appréciation erronée de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, qu’il a été fait une appréciation erronée des dispositions des articles 17 et UB7 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, la commune de Beausoleil, représentée par Me Szepetowski conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Ivy au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que la promesse de vente a été conclue sous la condition d’acquisition concomitante des parcelles cadastrées AH572, AH569 et AH571, lesquelles ont fait l’objet d’une promesse de vente devenue caduque, et que la perte d’une promesse n’est pas une situation d’urgence ;
— l’atteinte aux intérêts économiques de la société et aux intérêts locaux n’est pas justifiée dès lors que la perte du financement alléguée ne repose ni sur une offre, ni sur un accord établi ;
— les moyens de légalité interne ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 26 juin 2025 sous le n°2503545 par laquelle la Sas Ivy demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 à 14 heures 00 :
— le rapport de Mme Raison ;
— les observations de Me Vigier, substituant Me Veran, représentant la Sas Ivy qui reprend l’ensemble de ses moyens et conclusions ;
— et celles de Me Szepetowski, représentant la commune de Beausoleil, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ivy demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la commune de Beausoleil a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la surélévation d’un bâtiment existant, l’agrandissement de la plateforme du parking et la création d’une piscine sur des parcelles cadastrées section AH n°142-144-572 sises 6-9 Bretelle du Centre à Beausoleil .
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions litigieuses, la société Ivy fait valoir qu’une promesse de vente a été consentie le 9 septembre 2024 à son bénéfice sous la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire sur les parcelles cadastrées section AH n°142-144-572 sises 6-9 Bretelle du Centre à Beausoleil, et que la décision litigieuse l’empêche de mener à bien son projet, ce qui l’expose à la perte des frais déjà engagés pour sa réalisation. Toutefois, lorsqu’une promesse de vente comporte une condition suspensive stipulée dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur, le défaut de réalisation de cette condition n’a ni pour objet ni pour effet de rendre caduque la promesse. En l’espèce, la condition suspensive qui porte sur l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours des tiers, n’est stipulée que dans l’intérêt exclusif de la Sas Ivy qui est libre d’y renoncer, comme les parties l’ont expressément prévu, et de conclure la vente nonobstant la décision de refus de permis qui a été opposée le 11 mars 2025, étant par ailleurs relevé que les parties ont convenu d’une autre condition suspensive, tenant à l’acquisition concomitante de la propriété cadastrée AH572, AH569 et AH571, laquelle est non accomplie, faute par la requérante d’avoir donné suite à la promesse de vente portant sur ces parcelles dans les délais impartis. Par suite, et alors que l’atteinte aux intérêts économiques de la société Ivy n’est pas justifiée, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas, en l’état de l’instruction, satisfaite, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner si les moyens soulevés par la requête sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions aux fins de suspension présentées par la société Ivy doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beausoleil, qui n’est pas partie perdante, la somme que demande la société Ivy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Ivy le versement à la commune de Beausoleil de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Ivy est rejetée.
Article 2 : La SAS Ivy versera la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Beausoleil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Ivy et à la commune de Beausoleil.
Fait à Nice, le 9 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
L. RAISON
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
2503546
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