Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2516133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée sous le n° 2516128 le 18 décembre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’erreur de droit par méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est disproportionné.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II.- Par une requête enregistrée sous le n° 2516133 le 18 décembre 2025, M. A… E…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’erreur de droit par méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est disproportionné.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été lu au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 à 10h30, en présence de T. Marcon, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. E…, ressortissants kosovars, sont entrés en France, selon leur déclaration, le 10 octobre 2024. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 février 2025. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté leur recours par décisions du 9 mai 2025. Par des arrêtés du 24 juillet 2025 le préfet des Hautes-Alpes les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 3 décembre 2025 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes les a assignés à résidence pour une durée de 45 jours et a pris à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 2516128 et 2516133 sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridique à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme D… et M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
S’il ne résulte pas de ces dispositions que le caractère suspensif du droit au recours ait d’incidence sur le délai de départ volontaire imparti à l’étranger, mais implique seulement que la mesure d’éloignement ne puisse être mise à exécution d’office, il ressort des pièces du dossier que les intéressés n’ont pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, qu’ils disposent d’un contrat de travail, que leurs trois enfants nés en 2017, 2019 et 2021 sont scolarisés en France, qu’ils ne représentent pas une menace pour l’ordre public et bénéficient de garanties de représentation. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, en prenant seulement en compte l’absence du respect du délai de départ volontaire par les requérants, lesquels avaient par ailleurs présenté un recours, toujours pendant à la date des décisions attaquées, contre les mesures d’éloignement les concernant, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Hautes-Alpes a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les décisions du 3 décembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doivent être annulées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent.
Il ressort des termes des décisions attaquées que les requérants sont assignés à résidence dans le département de Hautes-Alpes et qu’ils doivent se présenter tous les jours, y compris durant les vacances scolaires, au commissariat de Gap à 10 heures, avec leurs effets personnels. Les requérants ont, ainsi qu’il a été dit, trois enfants scolarisés âgés de 9, 7 et 5 ans, disposent d’un contrat de travail et de garanties de représentation, et ont présenté un recours contre les décisions d’éloignement dont ils avaient fait l’objet, recours présentant un caractère suspensif de l’éloignement. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il ne ressort ni des motifs des décisions attaquées, tenant au non-respect du délai de départ volontaire alors que les requérants avaient présenté des recours, pendants, contre les décisions portant éloignement, ni des éléments transmis par le préfet, qu’une obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police de Gap était nécessaire et proportionnée au vu de leur situation familiale et personnelle pour permettre la préparation de leur éventuel éloignement. Au surplus, la modalité faisant obligation à l’étranger de se présenter aux services de police « muni de ses effets personnels », est illégale en tant que cette dernière mesure excède ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l’objet de la présentation des intéressés au commissariat, dont l’objectif est uniquement de s’assurer qu’ils n’ont pas quitté le périmètre dans lequel ils sont assignés. Dans ces conditions, les décisions portant assignation à résidence sont disproportionnées et doivent être annulées en tant qu’elles fixent les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique.
Sur les frais liés à l’instance :
Les requérants ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gilbert d’une somme globale de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à chacun des requérants.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… et M. E… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 3 décembre 2025 du préfet des Hautes-Alpes portant interdiction de retour sur le territoire français sont annulés.
Article 3 : Les arrêtés du 3 décembre 2025 du préfet des Hautes-Alpes portant assignation à résidence sont annulés en tant qu’ils fixent les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique.
Article 4 : L’Etat versera à Me Gilbert une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à chacun des requérants.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à M. A… E…, à Me Gilbert et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. B… Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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