Rejet 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 mai 2025, n° 2303468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Laurent Neyrat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale et de son état de santé ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son fils, adulte mais non autonome car il est atteint d’un handicap, suit un parcours médical en France et a subi des traitements dégradants dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions orales lors de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roux, président rapporteur,
— et les observations de Me Laurent Neyrat, représentant de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante géorgienne née le 13 juin 1955, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 4 mai 2022. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 7 juin 2022 auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui l’a rejetée le 7 octobre 2022. Par un arrêté du 6 avril 2023, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour. Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de préfecture, qui disposait, pour ce faire, d’une délégation de signature accordée par arrêté du préfet du Gard du 11 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard le même jour, librement accessible sur le site internet de la préfecture, à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne fait pas partie la décision attaquée. Les compétences ainsi déléguées sont définies avec une précision suffisante s’agissant du secrétaire général, sans qu’il soit besoin que la délégation mentionne explicitement les décisions portant refus de titre de séjour. Dès lors que la décision a été prise par le secrétaire général en personne, l’arrêté n’avait pas à désigner nommément les fonctionnaires ayant délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement du délégataire. Par suite, le vice d’incompétence invoqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Mme A n’établit pas avoir résidé habituellement en France avant le 4 mai 2022, soit neuf mois avant l’arrêté en litige, ni être dépourvue d’attaches privées et familiales en Géorgie, où elle a vécu près de cinquante ans. Elle ne justifie d’aucune attache privée et familiale sur le territoire français à l’exception de son fils, majeur, né en 1986, dont la demande d’asile a été également rejetée par l’OFPRA le 25 août 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile le 2 février 2023, qui a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement, dont elle affirme, sans toutefois le démontrer, qu’il serait atteint d’un handicap et suivrait un parcours de soins en France et qui n’a, ainsi, pas vocation à demeurer dans ce pays. Dans ces conditions, et alors qu’elle est titulaire d’un permis de séjour illimité délivré par les autorités administratives italiennes, la requérante ne démontre pas avoir déplacé le centre de ses intérêts personnels en France. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Gard, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
5. En troisième et dernier lieu, en vertu de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
6. La décision de refus de titre de séjour en litige n’a ni pour objet, ni pour effet d’éloigner Mme A vers son pays d’origine. De plus, en tout état de cause, la requérante déboutée de l’asile, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle serait personnellement exposée, en cas de retour en Géorgie, à des risques pour sa vie ou sa sécurité, ni à des traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour serait entaché d’illégalité et les conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent donc être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. La combinaison des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 fait obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Gard et à Me Laurent Neyrat.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le président,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN La greffière,
B. ROUSSELET
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Refus
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Mineur émancipé ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Charges ·
- Accès ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Site patrimonial remarquable ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Téléphonie mobile ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Enregistrement ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Délai ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Déclaration préalable ·
- Droit commun
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Compétence professionnelle ·
- Polygamie ·
- Cartes ·
- Travail ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Application ·
- L'etat
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Code du travail ·
- Santé publique ·
- Activité ·
- Rémunération ·
- Versement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.