Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2508170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bruschi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- il réside en France de manière continue depuis 2019 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait car le requérant exerce un métier en tension ;
- elle est entachée d’un excès de pouvoir en ce que le préfet a évalué les compétences professionnelles du requérant sans attendre la décision de demande d’autorisation de travail ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- et les observations de Me Bruschi représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité ivoirienne, né le 1er janvier 1995, demande l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission exceptionnelle au séjour par le travail et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail, le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué que si M. B… présentait un contrat de travail pour un emploi « d’assistant manager » au sein de la société Mama Nelly et une demande d’autorisation de travail pour cet emploi, il ne justifiait pas avoir les compétences nécessaires pour occuper les fonctions « d’assistant manager ». Il a relevé que le requérant, célibataire sans enfant, ne justifiait pas d’une insertion sociale ou professionnelle suffisante depuis son arrivée en France et qu’il n’était pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il a également considéré qu’aucun motif exceptionnel ou des considérations humanitaires justifiaient l’application de son pouvoir général de régularisation. M. B… fournit cependant de nombreuses fiches de paie, attestant de revenus supérieurs au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), et son contrat de travail à durée indéterminée pour le poste d’employé polyvalent en restauration rapide qu’il occupe depuis le 1er septembre 2023, et se prévaut d’une demande d’autorisation de travail réalisée par son employeur le 28 octobre 2024. Il déclare être entré en France en 2019 et résider habituellement sur le territoire français depuis cette date, ce qu’il établit depuis 2021 par des quittances de loyer, des factures d’énergie et des cartes d’admission individuelle à l’aide médicale d’Etat. Il déclare être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, étant fils unique et ses parents étant décédés. M. B… fournit en outre de nombreuses attestations de reconnaissance et d’attestations de proches témoignant de ses qualités professionnelles et personnelles, de nature à établir les liens personnels noués sur le territoire national. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, le requérant justifiait de l’exercice du même emploi à temps plein depuis deux ans pour lequel il a acquis les compétences professionnelles nécessaires et d’une insertion socioprofessionnelle notable dans la société française. Dès lors, eu égard à l’ancienneté de son séjour, à son emploi occupé lui procurant des revenus suffisants, à ses compétences professionnelles et à la stabilité de ses conditions de travail, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement le réexamen de la situation de
M. B… et, dans l’attente, la remise à celui-ci d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et la délivrance de cette autorisation lui permettant de travailler, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans le délai d’un mois, et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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