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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 24 sept. 2025, n° 2502552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme C… A…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Traversini, laquelle renonce par avance à percevoir la contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 31 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé une aide juridictionnelle totale à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Traversini, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante philippine née le 15 juillet 1984, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l’enfant. Il mentionne que la requérante est célibataire et a un enfant mineur à charge, qu’elle ne démontre pas disposer en France de liens familiaux intenses, anciens et stables, qu’elle ne démontre pas l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’elle ne justifie pas de l’impossibilité de transférer sa cellule familiale, composée exclusivement de son fils et d’elle-même, hors de France. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux soit, à partir du mois de février 2015 en l’espèce.
4. Si Mme A… soutient résider depuis plus de quatorze ans sur le territoire français, les pièces versées au dossier sont insuffisamment probantes et diversifiées, notamment pour les années 2015, 2016 et 2017, pour lesquelles sont versés des feuilles de soins médicales, des relevés de compte et un bulletin de salaire CESU, pour établir la réalité de sa présence et résidence en France depuis dix ans à compter de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la requérante ne peut, dès lors, être regardée comme résidant en France habituellement depuis dix ans à la date de l’arrêté attaqué et le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes Maritimes aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en ne soumettant pas sa situation à la commission du titre de séjour doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. La requérante soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, faisant notamment valoir la durée de son séjour, son concubinage avec un compatriote philippin, titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 15 juillet 2025 et son insertion professionnelle. Toutefois, d’une part, ces circonstances ne permettent pas de démontrer des liens anciens, intenses et stables en France dès lors qu’elle ne démontre pas justifier d’une communauté de vie avec son concubin, lequel travaille sur des navires, et, d’autre part, si elle verse au dossier, notamment, de nombreuses promesses d’embauche et quelques fiches de paie CESU, les montants versés et le caractère ponctuel de cette activité salariée n’atteste pas de son intégration professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations et dispositions précitées et ce moyen doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. La situation de Mme A… ne présente ni motif exceptionnel ni considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Mme A… fait valoir que l’arrêté attaqué porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, né en 2015 à Cannes, dès lors que ce dernier est notamment scolarisé en France depuis 2018. Cependant, la requérante ne fait pas état d’un obstacle à la poursuite de la scolarité de son fils aux B… et il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci soit dans l’impossibilité de travailler dans son pays d’origine pour subvenir aux besoins de son fils. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté qu’elle conteste méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. En septième et dernier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. L’Etat n’étant pas la partie perdante, celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Thobaty L. Raison
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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