Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 29 août 2025, n° 2506334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025 sous le n° 2506334, et un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que les effets juridiques de cette interdiction dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— cette décision est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît le droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’une mesure de transfert ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
s’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— cette décision est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté du 5 juillet 2025 a été abrogé et que le requérant a fait l’objet d’un arrêté de transfert.
II. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n° 2506733, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé de son maintien en rétention administrative.
Il soutient que :
— il est maintenu en rétention administrative sur le fondement de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile depuis le dépôt de sa demande d’asile en centre de rétention administrative de Coquelles ;
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe général du droit pour toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
— elle méconnaît l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’existe pas de décision implicite de maintien en rétention du requérant.
Par un mémoire daté du 4 août 2025, enregistré les 4 et 22 août 2025, M. C déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire daté du 5 août 2025, enregistré le même jour, M. C déclare revenir sur son désistement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Balussou, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— les observations de Me Mannessier, avocate, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les requêtes conservent un objet et que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant est entachée d’un défaut d’examen en l’absence de consultation du système EURODAC par les autorités françaises avant l’intervention de cette décision ;
— les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue croate ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les requêtes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant macédonien né le 22 novembre 1994, serait entré le 2 juillet 2025 sur le territoire français. Il a été interpellé le 4 juillet 2025 dans la zone d’accès restreint du port de Calais. Par un arrêté du 5 juillet 2025, le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre ainsi que son placement en rétention administrative. Le 9 juillet 2025, l’intéressé a déposé une demande d’asile au centre de rétention. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2025 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet l’aurait maintenu en rétention administrative sur le fondement de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2506334 et n° 2506733, présentées par M. C, concernent un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2506334 :
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la demande d’asile de M. C, les autorités françaises ont interrogé le fichier EURODAC qui a révélé que le requérant avait déposé plusieurs demandes d’asile auprès des autorités suisses, allemandes et néerlandaises. Ces autorités ont été saisies le 10 juillet 2025 d’une demande de reprise en charge du requérant. Le 11 juillet suivant, les autorités allemandes ont accepté cette reprise en charge. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet du Pas-de-Calais a décidé du transfert du requérant aux autorités allemandes et a abrogé son arrêté du 5 juillet 2025 en tant qu’il obligeait le requérant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixait le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui interdisait de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Dans ces conditions, et les décisions de l’arrêté du 5 juillet 2025 n’ayant reçu aucune exécution, les conclusions tendant à leur annulation sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2506733 :
4. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () ».
5. Les conclusions par lesquelles M. C conteste sa situation en rétention administrative ne sont pas dépourvues d’objet dès lors qu’il est toujours placé au centre de rétention administrative de Coquelles. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités françaises seraient ou se seraient considérées responsables de l’examen de sa demande d’asile déposée le 9 juillet 2025 dès lors que les autorités allemandes ont accepté de le reprendre en charge dans le cadre de l’examen de sa demande. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant pris une décision de maintien du requérant en rétention administrative sur le fondement de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne trouve à s’appliquer que lorsque la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile en cause. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation d’une telle décision qui est inexistante. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentés par M. C doivent être rejetées comme irrecevables.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2025 en tant que le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2506334 de M. C est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2506733 de M. C est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé le 29 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E.-M. BalussouLe greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2506334, 2506733
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