Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2025, n° 2506363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506363 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. D B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 20 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de lui réattribuer des points sur son permis de conduire à la suite de la réalisation d’un stage de récupération de points ;
2°) de créditer les points sur son permis de conduire.
Il soutient que n’ayant pas reçu la décision référencée « 48 SI » lui indiquant l’invalidité de son permis de conduire à la suite d’un solde de points nul, les points récupérés lors de la réalisation du stage, effectué avant l’enregistrement sur son relevé intégral d’un solde de points nul, doivent être réattribués sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a demandé au ministre de l’intérieur de lui réattribuer quatre points en raison d’un stage suivi par lui les 11 et 12 juillet 2024 en vue de la reconstitution partielle de points sur son permis de conduire. Il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
3. Le troisième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route dispose que : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : " II. – L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. () / III. – L’autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquise à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’accusé de réception n° 2C18520104665 produit par le ministre en défense et correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral de M. C B, que la décision référencée « 48 SI » constatant l’invalidation de son permis de conduire a été présentée le 1er juillet 2024 au 5 rue Fernand Widal, Paris 13ème, connue de l’administration comme étant celle du domicile du requérant et retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, la décision référencée « 48 SI » doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date du 1er juillet 2024. Cette circonstance faisait ainsi obstacle à ce que M. C B bénéficie des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route et le ministre était, par suite, tenu de rejeter la demande d’attribution de points. Compte tenu de cette situation de compétence liée, l’ensemble des moyens doivent être écartés comme étant inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de M. C B, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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