Annulation 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2404703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 novembre 2024et 3 mars 2025, M. C A, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran postérieurement à sa requête, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter d’un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que les décisions litigieuses :
* sont entachées d’incompétence ;
* sont insuffisamment motivées ;
* sont entachées d’un vice de procédure tirée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
* méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une lettre enregistrée le 24 février 2025, Me Dézallé a communiqué au Tribunal le courrier du 21 février 2025 de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre Orléans l’informant de ce que M. A était incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran depuis début janvier 2025.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure Avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 27 février 2025.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans du 18 décembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
— les observations de Me Dézallé, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande que le titre de séjour soit délivré dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard passé un délai de quarante-huit heures suivant ce délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures sous la même astreinte ;
— Mme B, du service territorial éducatif de milieu ouvert de Chartes ;
— et M. A qui indique souhaiter rester en France et « faire plein de choses bien » et qu’il a des projets.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h51.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 23 novembre 2005 à Sfax (République tunisienne), est entré en France le 30 août 2021 alors mineur âgé de 15 ans et 9 mois selon ses déclarations. Par une ordonnance du 5 octobre 2021, la juge des enfants au tribunal judiciaire de Créteil a décidé de confier temporairement l’intéressé à la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du département du Val-de-Marne, mesure maintenue par des jugements de la même juge jusqu’au 8 novembre 2023. Le 25 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 23 octobre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à l’intéressé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par un courrier du 21 février 2025 adressé au conseil de M. A, la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre Orléans l’a informé de ce que l’intéressé était incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran depuis début janvier 2025, sans que le préfet n’en informe le tribunal. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 23 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale’ d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".
3. D’une part, si la décision portant refus de séjour rappelle les termes de l’article L. 423-22 cité au point précédent, elle ne fait nullement état de l’avis du service de l’aide sociale à l’enfance et donc de l’examen de la demande de titre de séjour au vu de cet avis qu’il ne produit d’ailleurs pas. Concernant sa famille dans son pays d’origine, la décision se borne à indiquer que l’intéressé « n’atteste pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité et où résident ses parents et ses frères et sœurs » au demeurant uniquement sous l’analyse des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et non dans le cadre de l’analyse des conditions prévues par l’article L. 423-22 précité. La décision portant refus de séjour est donc, sur ces deux points, entachée d’une erreur de droit.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé au service de l’aide sociale à l’enfance en septembre 2021 sans être scolarisé avant septembre 2022. Il ressort également de la « fiche synthétique » produite au dossier qu’il a été placé dans différentes structures parfois pour quelques mois et notamment à la fin de sa prise en charge dans deux hôtels. Malgré cette situation, l’intéressé, qui n’a été scolarisé qu’à compter de l’année scolaire 2022/2023 en classe de troisième dite « prépa-métiers », montre des efforts dans ses apprentissages même si certains étaient qualifiés, en février 2023 soit seulement quelques mois après le début de sa scolarisation, comme « non acquis ». Par ailleurs, il a effectué plusieurs stages dans le cadre du dispositif « école-entreprise » inclus dans sa scolarité en cuisine et service pour lesquels les appréciations portées par les maîtres de stage sont plutôt encourageantes pour une personne ayant bénéficié d’une si courte période de scolarisation tout en précisant qu’il lui faut encore continuer à se former. Par ailleurs, la note de situation du 28 février 2024 du service territorial éducatif de milieu ouvert de Chartes signée par Mme B explique que M. A n’a plus aucun contact avec sa famille dans son pays d’origine qu’il a fui, qu’il est volontaire pour se former étant venu de lui-même prendre l’attache du service, qu’il est poli, respectueux, en capacité de respecter le cadre et l’adulte et ayant pris en maturité. Il est également précisé qu’une prise en chargé étayée a été mise en place avec la mission d’insertion sociale et professionnelle, ce que confirme les éléments précités sur sa scolarisation, avec des entretiens hebdomadaires respectés. Ce service considère l’intéressé comme un « jeune homme courageux qui cherche à s’en sortir ». À l’audience, Mme B, dont l’identité a été publiquement vérifiée à l’audience, confirme ses propos écrits. Il résulte de ce qui précède que M. A, s’il ne présente pas des résultats scolaires exceptionnels, présente toutefois des résultats et des appréciations corrects qu’il y a lieu de considérer en prenant en compte la circonstance que le service de l’aide sociale à l’enfance ne l’a scolarisé qu’une année après sa prise en charge y compris dans le cadre de l’apprentissage de la langue française. Les résultats présentés sont positifs. Il justifie également ne plus avoir de contacts avec sa famille. Enfin, le préfet d’Eure-et-Loir n’oppose pas dans son refus de séjour la réserve d’ordre public. Dans ces conditions, la décision portant de refus est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que le refus de séjour qui a été opposé à M. A par le préfet d’Eure-et-Loir a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; /4() 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (). ".
7. En premier lieu, dès lors que la décision portant de refus de séjour est annulée par le présent jugement, la décision contestée doit l’être également en tant qu’elle est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent.
8. En deuxième lieu, le préfet d’Eure-et-Loir ne justifie dans la décision querellée les motifs pour lesquels il a fondé cette dernière sur les dispositions du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 6. À supposer que le motif soit celui-ci cité dans la décision attaquée, sans analyse d’ailleurs, selon lequel il a présenté « à l’appui de sa demande, un certificat de scolarité pour une troisième prépa-métiers au Lycée Professionnel Privé Notre-Dame » et « un contrat de mission temporaire valable du 10 avril 2024 au 11 avril 2024 pour un emploi de saisonnier en qualité d’agent de tri » et « une convention de stage, pour un stage du 15 juillet 2024 au 26 juillet 2024 dans le domaine de la restauration », il ressort des pièces du dossier que ces éléments relèvent de sa scolarité. La décision doit donc être annulée pour ce motif.
9. Enfin, pour les motifs que ceux retenus aux points 3 et 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en tant qu’elle est fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 6.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
12. Les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant refus de séjour induit nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent-cinquante euros passé un délai de quarante-huit heures suivant le délai précité d’un mois ainsi que, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour autorisant à travailler avant le mercredi 12 mars 2025 sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard.
13. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros au profit de Me Dézallé en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à M. A à l’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent-cinquante euros passé un délai de quarante-huit heures suivant le délai précité d’un mois ainsi que, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour autorisant à travailler avant le mercredi 12 mars 2025 sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard.
Article 3 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à Me Dézallé, conseil de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Guinée-bissau ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Remboursement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Résidence ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Finances publiques ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Saisie ·
- Communauté de communes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Afghanistan ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Norme sociale ·
- Iran ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Ambassade ·
- Convention internationale ·
- Astreinte
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Entretien ·
- Belgique ·
- Empreinte digitale ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Document administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Communication ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Public ·
- Education
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Taxes foncières ·
- Excès de pouvoir ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Erreur ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Réclamation
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.