Annulation 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 20 mai 2025, n° 2306704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 4 février 2025, M. B A, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle la rectrice de Montpellier a refusé de lui communiquer une copie du dossier comprenant l’ensemble des documents relatifs à sa situation, ouvert par sa cheffe d’établissement, Mme C, depuis le mois de mars 2021 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de Montpellier de lui communiquer une copie dudit dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— la commission d’accès aux documents administratifs a, le 12 septembre 2023, émis un avis favorable à la communication des documents sollicités ;
— le refus de communication de la rectrice méconnaît les dispositions de l’article 8 du décret du 15 juin 2011 en vertu desquelles l’administration d’origine d’un agent en mobilité reste gestionnaire du dossier de l’intéressé.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le courriel informatif contesté ne fait pas grief au requérant ;
— le moyen invoqué, tiré de l’erreur de droit, n’est pas fondé.
Par courrier du 17 avril 2025 le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par le requérant, ce dernier ayant pu consulter son dossier administratif personnel postérieurement à l’enregistrement de sa requête.
Des observations en réponse à ce courrier, présentées par M. A, ont été enregistrées le 18 avril 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charvin, rapporteur,;
— et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur de mathématiques détaché auprès de l’agence de l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a, par courriel du 18 mai 2023, demandé à la rectrice de l’académie de Montpellier de lui communiquer les éléments de son dossier personnel ouvert en mars 2021 par la cheffe d’établissement du lycée Clémenceau de Montpellier dans lequel il était alors affecté. Saisie par un courrier de M. A enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2023, la commission d’accès aux documents administratifs a émis, le 12 septembre 2023, un avis favorable à la communication des pièces réclamées, sous réserve qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours. Par un courriel du 16 octobre 2023, la rectrice de l’académie de Montpellier a indiqué à M. A qu’elle ne pouvait lui communiquer les documents réclamés au motif que son dossier a été transféré au ministère de l’éducation nationale, gestionnaire des personnels AEFE. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de lui communiquer les éléments qu’il réclame.
2. Aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ». Aux termes de l’article L. 137-4 du même code : « Tout agent public a accès à son dossier individuel. ».
3. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « () Lorsqu’une administration mentionnée à l’article L. 300-2 est saisie d’une demande de communication portant sur un document administratif qu’elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l’intéressé. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une autorité administrative est saisie d’une demande de communication portant sur un document administratif qu’elle ne détient pas et qu’elle estime être détenu par une autre autorité administrative, elle est tenue de la transmettre à cette dernière et d’en aviser l’intéressé. La demande de communication est réputée avoir été implicitement rejetée par l’administration qui détient le document en cause, que cette demande lui ait été ou non transmise. L’intéressé dispose alors d’un délai de deux mois pour demander l’annulation de cette décision devant le juge de l’excès de pouvoir.
5. Les éléments du dossier individuel d’un fonctionnaire constituent des documents administratifs communicables de plein droit à l’intéressé en application des articles précités du code des relations entre le public et l’administration et du code général de la fonction publique.
6. Toutefois, l’administration ne peut être tenue de communiquer un document inexistant ou dont elle n’est pas en possession. Il appartient, à ce titre, au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe bien et s’il est toujours aux mains de l’administration.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment des propres écritures du requérant, qu’à la suite de la réponse contestée de la rectrice de l’académie de Montpellier l’orientant vers le nouveau service gestionnaire de son dossier administratif personnel, M. A s’est rendu, le 4 décembre 2023, postérieurement à l’introduction de sa requête, au ministère de l’éducation nationale, accompagné d’un commissaire de justice, où il a pu consulter son dossier administratif personnel et prendre des copies de certaines des pièces qu’il comportait. La circonstance que son dossier ne comporte pas, ainsi que l’a constaté le commissaire de justice mandaté par M. A, sept des pièces relatives au litige qui a opposé le requérant à son administration en 2021 est par ailleurs sans incidence sur l’objet du litige dès lors qu’il n’est pas contesté que ces documents ne sont détenus ni par la rectrice de l’académie de Montpellier ni par la ministre de l’éducation nationale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant à M. A la communication des documents réclamés sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer ni d’ordonner aucune mesure d’exécution.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le vice-président désigné,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Remboursement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Résidence ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Finances publiques ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Saisie ·
- Communauté de communes
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Tiers détenteur ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Immobilier ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Entretien ·
- Belgique ·
- Empreinte digitale ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Guinée-bissau ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Taxes foncières ·
- Excès de pouvoir ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Erreur ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Réclamation
- Afghanistan ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Norme sociale ·
- Iran ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Ambassade ·
- Convention internationale ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.