Annulation 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 2 juin 2025, n° 2402565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2024 et 17 mars 2025 sous le n° 2402565, Mme C B et M. E D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure G A D, représentés par Me Anglade, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions implicites de l’ambassade de France en Iran refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre de l’asile a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir le versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs situations personnelles, dès lors que Mme B, diplômée en droit, ayant adopté un comportement en opposition avec les normes sociales et religieuses en vigueur en Afghanistan et qui a entamé une carrière professionnelle sous le mandat de l’ancien président de la République d’Afghanistan, apparaît fondée à solliciter la reconnaissance d’une protection internationale ; son époux ainsi que sa fille pourront se prévaloir du principe de l’unité de famille afin de se prévaloir du statut de réfugié, dès lors qu’ils forment une famille, Mme B et M. D étant mariés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire en réplique, produit pour les requérants, a été enregistré le 7 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
II- Par une requête enregistrée le 12 juin 2024 sous le n° 2408849, Mme C B et M. E D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure G A D, représentés par Me Anglade, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions implicites de l’ambassade de France en Iran refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre de l’asile a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs situations personnelles, dès lors que Mme B, diplômée en droit, ayant adopté un comportement en opposition avec les normes sociales et religieuses en vigueur en Afghanistan et qui a entamé une carrière professionnelle sous le mandat de l’ancien président de la République d’Afghanistan, apparaît fondée à solliciter la reconnaissance d’une protection internationale ; son époux ainsi que sa fille pourront se prévaloir du principe de l’unité de famille afin de se prévaloir du statut de réfugié, dès lors qu’ils forment une famille, Mme B et M. D étant mariés ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête n° 2408849, la seconde décision expresse du 26 février 2025 contestée dans le cadre des requêtes n° 2402565 et n° 2504761 s’étant substituée à la première décision expresse datée du 10 avril 2024, qui a en conséquence disparu de l’ordonnancement juridique.
Une réponse au moyen d’ordre public, produite pour les requérants, a été enregistrée le 7 mai 2025 et a été communiquée.
III- Par une requête enregistrée le 17 mars 2025 sous le n° 2504761, Mme C B et M. E D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs G A D et F D, représentés par Me Anglade, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions implicites de l’ambassade de France en Iran refusant de délivrer à Mme B, à M. D ainsi qu’à leur fille G A D des visas de long séjour au titre de l’asile a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs situations personnelles, dès lors que Mme B, diplômée en droit, ayant adopté un comportement en opposition avec les normes sociales et religieuses en vigueur en Afghanistan et qui a entamé une carrière professionnelle sous le mandat de l’ancien président de la République d’Afghanistan, apparaît fondée à solliciter la reconnaissance d’une protection internationale ; son époux ainsi que ses deux enfants pourront se prévaloir du principe de l’unité de famille afin de se prévaloir du statut de réfugié, dès lors qu’ils forment une famille, Mme B et M. D étant mariés ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire en réplique, produit pour les requérants, a été enregistré le 7 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. D, ressortissants afghans, ont sollicité la délivrance, pour eux-mêmes ainsi que pour leur fille mineure G A D, de visas de long séjour afin de demander l’asile en France, auprès de l’ambassade de France en Iran, laquelle a implicitement rejeté leurs demandes. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une première décision expresse datée du 10 avril 2024, puis par une seconde décision expresse datée du 26 février 2025. Les requérants, agissant en leur nom propre ainsi qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs G A D et F D, né le 3 novembre 2024 à Kaboul postérieurement au dépôt des demandes de visas par les membres de sa famille, demandent l’annulation au tribunal de ces deux décisions expresses de la commission de recours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2402565, 2408849 et 2504761 sont relatives à des décisions opposées aux mêmes demandes de visas de long séjour au titre de l’asile, concernent des demandeurs de visas d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les requêtes n° 2402565 et n° 2504761 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision en litige mentionne les dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que le visa a été refusé au motif que la France n’accorde de protection internationale qu’aux ressortissants étrangers présents sur son territoire, les risques auxquels prétendent être exposés les ressortissants étrangers qui se présentent aux autorités diplomatiques et consulaires françaises ne constituant pas des circonstances ouvrant droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France. Elle ajoute que les éléments avancés par Mme B, tirés de ce qu’elle serait exposée à des menaces en Afghanistan en raison, d’une part, de ses activités professionnelles auprès de l’ancienne présidence de la République afghane, d’autre part, des opinions politico-religieuses qui peuvent lui être imputées au regard du caractère transgressif de son comportement à l’égard des normes sociales et religieuses, ne justifient pas qu’il soit dérogé à ce principe. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France en vue d’y solliciter l’asile, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités administratives chargées de l’examen des demandes de visa disposent d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais aussi sur toute considération d’intérêt général dans le cadre d’une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. Ainsi, la jurisprudence administrative retient, en l’absence de texte, que si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire.
6. Si les requérants soutiennent que Mme B serait exposée en Afghanistan à des risques de persécution du fait, d’une part, du comportement transgressif qu’elle a adopté, dès lors qu’elle a notamment fait des études, d’autre part, de son précédent emploi, dès lors qu’elle déclare avoir travaillé, avant la prise de Kaboul par les talibans au mois d’août 2021, en qualité de « Head of Sectorial Relations Coordination » au sein de la présidence de la République d’Afghanistan, où elle était « en lien direct avec les membres du précédent gouvernement et notamment l’ancien président Ashraf Ghani », ils n’établissent pas la réalité des menaces directes et personnelles dont l’intéressée ferait l’objet en Afghanistan en se bornant à produire une carte professionnelle faisant mention de « l’Office of the chief of staff to the president » ainsi qu’une photographie la montrant avec plusieurs autres personnes en compagnie de l’ancien président afghan Ashraf Ghani. Par ailleurs, si les requérants attestent avoir obtenu un rendez-vous auprès du service des visas / cellule asile de l’ambassade de France en Iran le 20 juillet 2023, ils sont toutefois repartis en Afghanistan une fois les demandes de visas déposées, sans qu’ils n’établissent ni même n’allèguent qu’ils auraient été renvoyés dans leur pays d’origine contre leur volonté. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement et dès lors que les demandeurs ont sollicité des visas de long séjour en vue de demander l’asile en France et non dans le cadre d’une procédure d’établissement familial, et alors qu’aucune pièce relative aux conditions de vie des enfants de Mme B et de M. D en Afghanistan n’est produite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la commission de recours méconnaîtrait les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants dans le cadre des requêtes n° 2402565 et n° 2504761 doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur la requête n° 2408849 :
10. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement refusé de délivrer les visas sollicités par Mme B, M. D ainsi que leur fille G A D par une seconde décision expresse du 26 février 2025. Par suite, la première décision expresse contestée, datée du 10 avril 2024, a, postérieurement à l’introduction de la requête, disparu de l’ordonnancement juridique. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cette requête ont perdu leur objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées dans le cadre de cette requête.
Sur les frais d’instance :
11. D’une part, s’agissant des requêtes n° 2402565 et n° 2504761, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont les requérants demandent le versement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
12. D’autre part, s’agissant de la requête n° 2408849, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête n° 2408849.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. E D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2402565, 2408849, 2504761
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Résidence ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Finances publiques ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Saisie ·
- Communauté de communes
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Tiers détenteur ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Immobilier ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Qualité pour agir ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Voie publique ·
- Litige
- Pays ·
- Espagne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Hospitalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Remboursement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Entretien ·
- Belgique ·
- Empreinte digitale ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Guinée-bissau ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.