Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 déc. 2025, n° 2537465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2025, Madame D… A…, maintenue en zone d’attente à l’aéroport de Roissy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé, ainsi qu’à son enfant mineur, l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l’intérieur ;
- les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- la décision fait une inexacte application de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de sa vulnérabilité ;
- la décision méconnaît le principe de non refoulement et l’article 33 de la convention de Genève, ainsi que les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coz en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- les observations de Me Delrieu, avocat commis d’office représentant Mme A…, assistée de M. C…, interprète en mandarin,
- et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 14 janvier 1982, accompagnée de son enfant B… né le 7 décembre 2009, demande l’annulation de la décision du 24 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté leur demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… a bénéficié d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et des apatride (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié constitue à la fois une garantie essentielle du droit constitutionnel d’asile et une exigence découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Il en résulte notamment que seuls les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile peuvent avoir accès à ces informations. Si Mme A… soutient que la décision attaquée a méconnu ce principe, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les éléments d’informations détenus par l’OPFRA la concernant auraient été communiqués à d’autres personnes qu’aux agents du ministère de l’intérieur chargés de se prononcer, au vu de l’avis rendu par l’OFPRA, sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile et qui, dans cette mesure, sont appelés à mettre en œuvre le droit d’asile. Dès lors, le moyen est infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile peut se présenter à l’entretien personnel accompagné soit d’un avocat, soit d’un représentant d’une association de défense des droits de l’homme, d’une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, d’une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d’une association de lutte contre les persécutions fondées sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle. Les conditions d’habilitation des associations et les modalités d’agrément de leurs représentants par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Seules peuvent être habilitées les associations indépendantes à l’égard des autorités des pays d’origine des demandeurs d’asile et apportant une aide à tous les demandeurs. L’avocat ou le représentant de l’association ne peut intervenir que pour formuler des observations à l’issue de l’entretien ». Aux termes de l’article R. 351-1 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande (…) ».
Mme A… soutient que les conditions matérielles de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA ont nui à la crédibilité de son propos par rapport aux entretiens se déroulant selon la procédure normale, du fait du caractère directif de cet entretien, et faute notamment d’avoir pu préparer l’entretien et rassembler des pièces dans la perspective de sa tenue. Toutefois, cet entretien n’avait pas pour objet d’apprécier si Mme A… était fondée à bénéficier d’une protection internationale mais seulement à contrôler si sa demande d’asile présentait ou non un caractère manifestement infondé. Il ressort en outre des mentions figurant dans le compte-rendu de l’entretien que l’intéressée a pu fournir, en réponse aux questions de l’officier de protection, les précisions qui étaient utiles à l’examen de sa situation afin de permettre à l’OFPRA puis à l’autorité administrative de se prononcer sur cette question. Le moyen tiré de ce qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de développer son récit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de de l’article L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente (…) pour vérifier : (…) / 3° (…) si sa demande n’est pas manifestement infondée. » Aux termes de l’article L. 352-1 du même code : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. »
Il résulte de ces dispositions que le ministre de l’intérieur peut refuser à un étranger l’entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d’asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d’atteintes graves alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la protection subsidiaire.
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par Mme A… afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA, que la requérante allègue que, convertie au christianisme depuis 2019 après que son mari aurait été emprisonné à la suite de la démolition de leur maison par les autorités, elle a été victime de violences de la part de policiers au cours de la cérémonie de baptême de son fils. Toutefois, ses déclarations sont dépourvues de tout élément circonstancié tant sur les fondements de la religion chrétienne que sur les modalités de son exercice. Par ailleurs, en indiquant que les policiers n’étaient que trois et que tous les autres membres présents ce jour auraient réussi à échapper, et en n’ayant pas d’explication sur la facilité avec laquelle elle a pu quitter le pays à l’aide de son passeport alors même qu’elle faisait ou avait fait l’objet, selon ses dires, d’un contrôle judiciaire avec pointage hebdomadaire, la requérante ne démontre pas le caractère actuel de ses craintes en cas de retour de son pays d’origine. Par suite, en estimant que la demande formée par Mme A… devait être considérée comme manifestement infondée au sens des articles L. 351-1 et l’article L. 352-1 précités, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Enfin, aux termes des stipulations de l’article 13 de la même convention : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 9, la requérante n’établit pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels elle serait exposée en Chine à raison de sa conversion au christianisme. Par suite, alors que les craintes de persécutions ou d’atteintes graves d’un demandeur d’asile doivent être appréciées au regard de son pays d’origine, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, en ce qu’elle prescrit son réacheminement vers la Chine méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, alors au demeurant que la décision en litige prévoit son réacheminement, le cas échéant, vers tout pays où elle serait légalement admissible. Ce moyen doit par suite être écarté ainsi que celui tiré de la violation du principe de non-refoulement et de l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. COZ
La greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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