Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 juil. 2025, n° 2502547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502547 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juin, 25 juin et 1er juillet 2025, M. E C et Mme A B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision orale du 16 juin 2025 par laquelle le service de l’aide sociale à l’enfance du Conseil départemental de l’Oise a suspendu leurs droits de visite parentaux concernant leur fils D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
1.
2. Par la présente requête, M. C et Mme B demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision orale du 16 juin 2025 par laquelle le service de l’aide sociale à l’enfance du Conseil départemental de l’Oise a suspendu leurs droits de visite parentaux concernant leur fils D. La demande des intéressés n’est toutefois pas accompagnée d’une copie de la requête au fond dirigée contre cette décision, contrairement à ce qu’exigent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et à Mme A B.
Fait à Amiens, le 3 juillet 2025.
La présidente du tribunal, Juge des référés,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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