Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2503309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. B A, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa liberté et de son bienêtre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné qui précise que sa décision pourrait être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de la tardiveté de la requête ;
— les observations de Me Stienne-Duwez, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les même moyens ; elle soutient également que le préfet ne démontre pas l’existence de perspective d’éloignement du requérant dès lors que sa précédente décision d’assignation de 2023 n’a pas conduit à son éloignement ; que le préfet ne justifie pas les contraintes de l’assignation qu’il impose ; que le préfet est en possession du passeport du requérant qui ne peut donc pas quitter le territoire ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 21 janvier 1989 à Abidjan (Côte d’Ivoire), a fait l’objet, le 14 janvier 2023, d’un arrêté du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire. En vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement, le préfet du Nord, par l’arrêté attaqué, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (). »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. A le 24 mars 2025 entre 16 heures et 16 heures 05. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. A tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 4 avril 2025, soit après l’expiration du délai de sept jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Maître Stienne-Duwez et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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