Rejet 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 août 2025, n° 2508489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, la société clair de lune, représentée par la SELARL Publicalp avocats, agissant par Me Schmidt, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Megève a rejeté sa demande de permis de construire deux bâtiments à usage d’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Megève de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard et, à défaut, de réinstruire sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la situation présente un caractère d’urgence dès lors qu’elle a déjà engagé d’importants frais pour ce projet ; cette décision emporte des conséquences financières graves compte tenu de ses obligations contractuelles et des frais déjà engagés ;
— il existe différents moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2506849, enregistrée le 2 juillet 2025, par laquelle la société clair de lune demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige du 7 mai 2025 refusant de lui délivrer le permis de construire qu’elle a demandé, la société clair de lune expose que ce refus a pour conséquence de la placer dans une situation financière extrêmement difficile en raison des frais de plus de 323 000 euros qu’elle a d’ores et déjà engagé pour la réalisation de son projet immobilier et de la demande d’un créancier (la société Chipsoft Vastgoed BV) de lui rembourser une somme de plus de 6 800 000 euros si elle n’obtient pas d’ici la fin de l’année 2025 le permis de construire pour l’opération immobilière en cause. Toutefois, la société clair de lune ne justifie par aucun élément de ses capacités financières et ne met ainsi pas le juge des référés à même d’apprécier la réalité des difficultés financières invoquées. Il ressort par ailleurs des termes du contrat de coopération entre la société requérante et la société Chipsoft Vastgoed BV que le prêt d’acquisition de six millions d’euros dont le remboursement anticipé est invoqué, « est remboursable in fine ou au moment de la vente du bien immobilier ou au moment de la vente des actions dans le capital de la société. ». Il n’en ressort pas que ce remboursement pourrait être exigé en cas d’absence de permis de construire avant la fin de l’année 2025. Dans ces conditions, la société clair de lune n’établit pas la situation d’urgence qu’elle indique découler de l’exécution de l’arrêté en litige ni la nécessité d’en suspendre les effets à bref délai.
4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société clair de lune est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société clair de lune.
Fait à Grenoble, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25084892
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Ressort ·
- Centre pénitentiaire ·
- Compétence ·
- Finances publiques ·
- Lieu ·
- Juridiction administrative
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Huissier de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Tarification ·
- Juridiction administrative ·
- Cartes ·
- Solidarité ·
- Ordre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Durée
- Domaine public ·
- Règlement ·
- Technique ·
- Commune ·
- Voirie routière ·
- Protection ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Valeur ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Administration fiscale ·
- Montant ·
- Prix de revient ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Affichage ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Recours contentieux ·
- Urgence ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Sous astreinte
- Déclaration préalable ·
- Collectivités territoriales ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.