Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 août 2025, n° 2502530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête de Mme A ne contient qu’un rappel des faits relatifs au dépôt de sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Gard, ne comportant l’exposé d’aucun moyen. Aucun mémoire motivé n’a été annoncé ni produit avant l’expiration du délai de recours. Ainsi, la requête de Mme A est entachée d’une irrecevabilité manifeste que le tribunal n’était pas tenu d’inviter la requérante à régulariser. Elle doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 21 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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