Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mars 2026, n° 2604074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 16 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’ordonner la délivrance immédiate de l’attestation employeur relative à la période d’un an en détachement au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence ;
2°) de prendre toute mesure nécessaire afin de permettre le calcul et le versement de ses droits auprès de France Travail et de finaliser sa rupture conventionnelle avec l’université de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Si Mme B… demande au tribunal d’ordonner la délivrance immédiate de l’attestation employeur relative à la période d’un an en détachement au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal, sa requête ne comportant pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Au surplus et en tout état de cause, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’attestation sollicitée a été délivrée à l’intéressée par l’université de Bordeaux dès le 12 février 2026, ses conclusions, dépourvues d’objet avant même l’introduction de sa requête, sont, en toute hypothèse, manifestement irrecevables. Par ailleurs, si la requérante demande au tribunal de prendre toute mesure nécessaire afin de permettre le calcul et le versement de ses droits auprès de France Travail et de finaliser sa rupture conventionnelle avec l’université de Bordeaux, il n’appartient pas davantage au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur. Dès lors, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, étant précisé qu’il est loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code, aux termes desquelles : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence, à l’université de Bordeaux et à France Travail.
Fait à Marseille, le 19 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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