Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 6 mai 2025, n° 2301488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Chapelle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, si besoin, son extraction pour qu’il puisse assister à l’audience et être entendu par la juridiction ;
3°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois à compter du 14 mars 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chapelle, avocate de M. B, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire de l’acte et n’a pas été rendue accessible par voie d’affichage au sein de la maison d’arrêt ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, notamment au regard de la circulaire du 14 avril 2011 dès lors qu’elle ne fait pas mention de ses conséquences sur son état psychique ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire en l’absence de procédure contradictoire ;
— elle méconnaît l’article R. 213-24 du code pénitentiaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, que la mesure ne constitue pas l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement et, d’autre part, en raison de son état psychique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré depuis le 27 avril 2021, est détenu au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville du 19 janvier au 30 octobre 2023. Il est placé à l’isolement depuis le 14 septembre 2022. Par une décision du 13 mars 2023, dont il demande l’annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné, si besoin, de procéder à son extraction :
2. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26. »
3. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’ordonner l’extraction de M. B dès lors que les dispositions précitées de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire attribuent au seul préfet le soin de se prononcer sur les demandes d’extraction des personnes détenues. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’aide juridictionnelle :
4. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à M. B pour caducité par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mars 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement. / () Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. () »
6. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B aurait été informé de ce qu’une décision de prolongation d’isolement était envisagée, ni a fortiori des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont il aurait disposé pour préparer sa défense. Il ne ressort pas davantage de ces pièces que M. B aurait été mis à même, d’une part, de consulter les pièces du dossier et, d’autre part, de présenter des observations écrites ou orales, en étant le cas échéant assisté par un avocat. Par suite, M. B, qui a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions citées au point précédent.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 mars 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a prolongé le placement à l’isolement de M. B pour une durée de trois mois à compter du 14 mars 2023 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B.
Article 2 : La décision du 13 mars 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a prolongé le placement à l’isolement de M. B pour une durée de trois mois à compter du 14 mars 2023 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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