Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2406035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B… A… et la SAS Périgord Motors, représentés par Me Ludot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle la commission d’immatriculation de l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) a supprimé son inscription du registre dans la catégorie de mandataire d’intermédiaires en assurance et mandataire et opérations de banque et en services de paiement ;
2°) de mettre à la charge de l’ORIAS la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. A… a été réhabilité de plein droit pour les faits ayant donné lieu à sa condamnation, le 18 octobre 2017, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Reims, de sorte que l’ORIAS ne pouvait se fonder sur cette condamnation ;
- les faits sont anciens et ne justifiaient pas la décision ;
- l’ORIAS avait validé son inscription en 2023 malgré cette condamnation et ne pouvait se fonder sur cet élément pour la supprimer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, l’ORIAS, représenté par SCP Piwnica & Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive donc irrecevable ;
- l’ORIAS était en situation de compétence liée et était tenu de prononcer d’office la suppression de la société Périgord Motors de l’inscription au registre unique, dès lors que son dirigeant a fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive pour des faits visés aux articles L. 322-2 du code des assurances et L. 500-1 du code monétaire et financier ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code monétaire et financier ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- et les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Périgord Motors, dirigée par M. A… et dont l’activité principale est l’achat, la vente, la réparation et l’entretien de véhicules automobiles, caravanes, remorques et autres engins roulants était inscrite au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (le registre unique), en qualité de mandataire d’intermédiaires en assurance (MIA), depuis le 7 mars 2023, et en qualité de mandataire non-exclusif en opérations de banque et en services de paiement (MOBSP), depuis le 21 avril 2023. Par un courrier du 22 mars 2024, le secrétaire général de l’ORIAS l’a informée que la commission d’immatriculation, réunie le 22 mars 2024, avait décidé la suppression de son inscription au registre unique, dans ces deux catégories. Par un courrier du 16 avril 2024, M. A… a exercé un recours gracieux contre cette décision. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 16 juin 2024 du silence gardé par l’ORIAS. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 22 mars 2024.
Sur le cadre juridique applicable :
En ce qui concerne l’activité de mandataire d’intermédiaire d’assurance :
D’une part, aux termes de l’article L. 512-1 du code des assurances : « I.-Les intermédiaires d’assurance ou de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire définis à l’article L. 511-1, doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public. » Aux termes de l’article L. 512-3 de ce code : « (…) II.-Le non-respect par les intermédiaires d’assurance ou de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire des conditions prévues à la présente section entraîne leur radiation d’office du registre unique des intermédiaires par l’organisme mentionné au I de l’article L. 512-1. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée. (…) ». Aux termes de l’article R. 512-5 du même code : « Lorsque l’intermédiaire ou l’intermédiaire à titre accessoire ne justifie plus du respect des obligations requises pour la ou les catégories au titre de laquelle ou desquelles il est inscrit, l’organisme procède à la suppression de l’inscription et, le cas échéant, à la radiation du registre. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 322-2 du code des assurances : « I. – Nul ne peut, directement ou indirectement administrer ou diriger une entreprise soumise au contrôle de l’Etat (…) s’il a fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive : (…) 2° A une peine d’emprisonnement ferme ou d’au moins six mois avec sursis pour : a) L’une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l’escroquerie et l’abus de confiance (…) VI. – Le fait, pour une personne, de ne pas faire l’objet de l’incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l’appréciation, par l’autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l’agrément ou à l’autorisation d’exercice. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-3 de ce code : « Les intermédiaires d’assurance et de réassurance, les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise d’assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d’assurance ou de réassurance, et qui sont responsables de l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances, ainsi que le personnel qui prend directement part à cette activité, doivent posséder l’honorabilité nécessaire à leurs fonctions, cette condition étant vérifiée au regard des dispositions des I à VI de l’article L. 322-2 qui leurs sont applicables. / Les personnes responsables de la distribution d’assurances à titre accessoire satisfont également à cette exigence d’honorabilité. » En outre, aux termes de l’article L. 512-4 de ce code : « Sont soumis aux dispositions prévues aux I à VI de l’article L. 322-2 les intermédiaires d’assurance ou de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales, les personnes qui sont membres d’un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l’activité d’intermédiation au sein de ces intermédiaires, ainsi que les salariés des entreprises d’assurance qui sont directement responsables de l’activité d’intermédiation. »
En ce qui concerne l’activité de mandataire en opérations de banque et en services de paiement :
D’une part, aux termes de l’article L. 519-3-1 du code monétaire et financier : « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l’article L. 519-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1. » Aux termes de l’article L. 546-2 du même code : « (…) II. – Le non-respect des conditions relatives à l’accès à cette activité et à son exercice entraîne leur radiation d’office du registre unique mentionné à l’article L. 546-1. Cet organisme rend publique la radiation prononcée. ». Aux termes de l’article R. 546-3 de ce code : « (…) Lorsque la personne immatriculée ne justifie plus du respect des obligations requises pour l’exercice de l’une ou l’autre des activités ou le cas échéant pour l’inscription dans l’une ou l’autre catégorie au titre desquelles elle est inscrite, l’organisme procède à la suppression de l’inscription pour l’activité ou la catégorie en question et, le cas échéant, à la radiation du registre. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 500-1 du code monétaire et financier : « I. – Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui s’il a fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive mentionnée au II : (…) 2° Exercer l’une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 545-4, L. 547-1, L. 548-1, L. 54-10-3 et L. 551-1 ou être agréé au titre de l’article L. 54-10-5. / II. – Les condamnations mentionnées au I sont celles : (…) 2° A une peine d’emprisonnement ferme ou d’au moins six mois avec sursis pour : a) L’une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l’escroquerie et l’abus de confiance (…) VII. – Le fait pour une personne de ne pas faire l’objet de l’incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l’appréciation, par l’autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l’accès ou à l’exercice de l’activité. » Aux termes de l’article L. 519-3-3 du code monétaire et financier : « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes physiques, qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, et les personnes qui sont membres d’un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l’activité d’intermédiation au sein de ces intermédiaires doivent remplir des conditions d’honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 519-6 du code monétaire et financier : « Les personnes mentionnées à l’article L. 519-3-3 ne doivent pas faire l’objet des condamnations mentionnées à l’article L. 500-1 ou d’une interdiction prévue au 3° et au 7° du I de l’article L. 612-41. (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article 133-13 du code pénal prévoit que : « La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : (…) 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n’excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l’emprisonnement, l’amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l’exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ; (…). Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. (…) ».
En l’espèce, il est constant que M. A… a été condamné par la cour d’appel de Reims, le 18 octobre 2017, à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits d’abus de confiance commis en état de récidive légale du 5 mars au 23 mai 2012. Par suite, le délai de réhabilitation, de dix ans, n’était pas expiré à la date de la décision attaquée et l’ORIAS était tenu, en application des dispositions précitées, de procéder à la radiation du registre de la SAS Périgord Motors, qui ne remplissait plus les conditions pour y être inscrite. Il s’ensuit que les moyens doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’ORIAS, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’ORIAS et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à l’ORIAS une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à la SAS Périgord Motors et à l’ORIAS.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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