Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 5 mars 2025, n° 2500338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B D et M. C A, représentés par Me Dangel, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le maire de la commune de Bavilliers a délivré le 3 mars 2023 à la SCI Erasm un permis de construire deux logements, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bavilliers et de la SCI Erasm une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la requête est recevable dès lors que le permis de construire en litige n’a jamais été affiché régulièrement sur le terrain d’assiette du projet par le pétitionnaire et qu’ils ont eu connaissance de l’existence de l’autorisation en litige lors du démarrage des travaux, courant janvier 2025 ;
— ils présentent un intérêt à agir ;
— aucun motif d’intérêt général n’est de nature à renverser la présomption d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
— la compétence de son signataire n’est pas démontrée ;
— le contenu du dossier de demande de permis de construire est insuffisant en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que la pièce dénommée « insertion » ne permet pas d’apprécier l’intégration du projet dans son environnement et son impact visuel sur les constructions voisines ;
— le dossier de demande du permis ne comporte pas l’avis du gestionnaire de la rue de Belfort sur laquelle un nouvel accès est prévu en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnait l’article UA 10.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions pour les garages à construire en limite séparative nord-ouest du terrain ;
— la construction dépasse la hauteur maximale autorisée exprimée en termes de niveaux par l’article UA 10 du règlement ;
— le nombre de places de parking extérieures au bâtiment n’est pas conforme aux dispositions de l’article U 12 du règlement et les places de stationnement prévues dans le bâtiment ne respectent pas la surface minimale de 25 m².
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la commune de Bavilliers, représentée par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
La commune de Bavilliers soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la SCI Erasm, représentée par Me Hild, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
La SCI Erasm soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 février 2025 sous le numéro 2500352 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 mars 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Dangel, représentant M. D et M. A ;
— Me Landbeck, représentant la commune de Bavilliers ;
— et Me Hild, représentant la SCI Erasm.
Au vu des débats, les parties ont été informées, au cours de l’audience que la clôture de l’instruction était différée au 5 mars 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et M. A sont les propriétaires respectifs de deux maisons d’habitation sur la commune de Bavilliers. Le 15 décembre 2022, la SCI Erasm a déposé une demande de permis de construire deux logements sur un terrain contigu à celui des habitations de M. D et M. A, cadastré (ANO)AD 176(ANO). Le 3 mars 2023, le maire de la commune a délivré au nom de celle-ci le permis de construire demandé. Les requérants demandent la suspension des effets de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d’urgence instituée par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Par suite, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête au fond :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 : « Mention du permis () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () et pendant toute la durée du chantier () / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-18 de ce même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ». Il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par ces dispositions, le juge devant ensuite apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
5. Si la SCI Erasm fait valoir que le permis de construire contesté aurait été affiché sur le terrain de manière continue entre le 8 août et le 8 novembre 2023, il ressort des pièces qu’elle produit que le panneau d’affichage du permis de construire a été apposé sur la porte de garage de la maison située sur la parcelle voisine (ANO)AD 650(ANO) et non en bordure de la parcelle AD 176 et qu’en outre, cette porte de garage, située en retrait de la voie publique, n’était que peu visible depuis celle-ci compte tenu de l’épaisse végétation bordant la parcelle (ANO)AD 650(ANO). En tout état de cause, la continuité de l’affichage entre le 8 août et le 8 novembre 2023 n’est pas démontrée par deux photographies du panneau d’affichage du permis en litige prises les 8 août et 8 novembre 2023. Enfin si la SCI Erasm fait valoir que la déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 6 décembre 2024 et enregistrée en mairie le 12 décembre 2024 et que les travaux ont débuté le 9 décembre 2024, ces éléments ne sont pas de nature à établir la connaissance acquise par les requérants de l’arrêté en litige. Il s’ensuit que la commune de Bavilliers et la SCI Erasm ne sont pas fondées à soutenir que la requête au fond serait tardive.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
7. En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir la défense, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont bien notifié leur recours au fond tant au pétitionnaire qu’à la commune de Bavilliers dans le délai prévu par les dispositions précitées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que la notification prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’aurait pas été régulièrement accomplie doit être écartée.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces produites par les requérants qu’ils ont bien introduit un recours au fond contre le permis en litige. Par suite, nonobstant le fait que ce recours n’aurait pas encore été communiqué à la commune de Bavilliers, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le présent recours ne serait pas recevable faute de pouvoir vérifier que le recours au fond l’est lui-même.
9. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
En ce qui concerne le doute sérieux :
10. Les moyens tirés de ce que le projet autorisé n’est pas conforme aux articles UA 10.3 et U 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Bavilliers sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Aucun autre moyen n’est en revanche, en l’état de l’instruction, de nature à créer un tel doute.
11. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bavilliers la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D et M. A n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre de ces mêmes dispositions par la commune de Bavilliers et par la SCI Erasm doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté par lequel le maire de la commune de Bavilliers a délivré le 3 mars 2023 à la SCI Erasm un permis de construire deux logements est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : La commune de Bavilliers versera la somme de 1 000 euros à M. D et M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à M. C A, à la commune de Bavilliers et à la SCI Erasm.
Copie, pour information, en sera transmise au procureur de la République de Belfort.
Fait à Besançon, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500338
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