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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 avr. 2025, n° 2501765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Loir-et-Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, le préfet de Loir-et-Cher demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 février 2025 par laquelle le maire de Noyers-sur-Cher ne s’est pas opposé à la déclaration préalable souscrite par la société NBMH pour l’implantation d’un distributeur de béton prêt à l’emploi sur la parcelle AX 86 située rue Gustave Eiffel.
Il soutient que :
— la requête est recevable en application du second alinéa de l’article L 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de la méconnaissance du plan de prévention du risque inondation, le projet n’entrant pas dans la liste des constructions et installations autorisées en zone inondable A, secteur d’aléa 1, en deuxième lieu, de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme remis en vigueur, le projet n’entrant pas dans les constructions autorisées par ses articles N1 et N2 applicables à la zone Nhe, en troisième lieu, du détournement de pouvoir du fait de la méconnaissance de l’ordonnance du 14 août 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a suspendu l’exécution d’une précédente décision identique.
Le déféré a été communiqué à la commune de Noyers-sur-Cher qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le déféré a été communiqué à la société NBMH qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré n° 2501763, enregistré le 11 avril 2025, par lequel le préfet de Loir-et-Cher demande l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de Loir-et-Cher.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h 07.
Considérant ce qui suit :
1. La société NBMH a déposé, le 2 février 2024, une déclaration préalable n° DP 041 164 24 U0002 en vue de l’implantation sur la parcelle cadastrée AX 86 située sur le territoire de la commune de Noyers-sur-Cher (Loir-et-Cher), d’un distributeur de béton prêt à l’emploi démontable composé d’un malaxeur planétaire, d’un convoyeur de déchargement d’environ 8 mètres de long, de trémies à granulats d’environ 3 m3 chacune et d’un silo à ciment de 29 m3 ainsi que d’une dalle de béton destinée au stockage de matériaux. Par un certificat délivré le 4 mars 2024, en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, le maire de Noyers-sur-Cher a certifié que la société NBMH était titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, née du silence gardé par cette autorité à l’issue du délai d’instruction. Le préfet de Loir-et-Cher, destinataire de ce certificat le 21 mars 2024, a adressé au maire de Noyers-sur-Cher un recours gracieux le 16 avril 2024 puis saisi le tribunal administratif, en application du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’une demande de suspension de l’exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2403130 du 14 août 2024, la juge des référés a suspendu l’exécution de ces décisions.
2. La même société a déposé de nouveau le même dossier de déclaration préalable, enregistré le 13 janvier 2025 sous le n° DP 041 164 25 U0003. Du silence gardé par le maire de Noyers-sur-Cher sur cette déclaration est née une décision de non-opposition le 13 février 2025, dont le maire a délivré certificat le 14 février 2025. Le préfet de Loir-et-Cher demande la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
3. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales () ». Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire () »
4. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable méconnait les prescriptions du plan de prévention du risque inondation, le projet n’entrant pas dans la liste des constructions et installations autorisées en zone inondable A, secteur d’aléa 1, et celles du règlement du plan local d’urbanisme remis en vigueur, le projet n’entrant pas dans les constructions autorisées par ses articles N1 et N2 applicables à la zone Nhe et le moyen tiré de ce qu’elle est entachée de détournement de pouvoir du fait de la méconnaissance de l’ordonnance de la juge des référés du 14 août 2024 sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Loir-et-Cher est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable de la société NBMH.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de la décision de non-opposition du 13 février 2025 est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Loir-et-Cher, à la commune de Noyers-sur-Cher et à la société NBMH.
Fait à Orléans, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
Denis A
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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