Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er déc. 2025, n° 2308222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 septembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la vice-présidente du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Lille, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A….
Par un courrier enregistré le 6 septembre 2023, M. A… demande au tribunal « d’obtenir un avis favorable suite et [son] autorisation préalable » dans le litige l’opposant au conseil national des activités privées de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » ;
3. Selon l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ». L’article L. 612-22 du même code prévoit que : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 (…) ».
4. La requête présentée par M. A… ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion, et à supposer qu’il demande au tribunal de lui délivrer l’autorisation qu’il a sollicitée auprès du conseil national des activités privées de sécurité, de telles conclusions seraient manifestement irrecevables. Au surplus, à supposer, également, qu’il soit regardé comme demandant l’annulation de la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer l’autorisation préalable prévue par les dispositions de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, il ressort des mentions de la décision attaquée que le directeur s’est fondé à la fois sur un motif tiré de ce que l’intéressé ne remplissait pas la condition prévue au 1° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et sur un motif tiré de ce que son comportement était contraire à l’honneur, à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ainsi qu’à la sécurité publique et était donc incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité, et M. A…, qui se borne à affirmer que la condamnation dont il a fait l’objet a été effacée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ne conteste pas la matérialité des faits ayant donné à cette condamnation, ni, par suite, ce dernier motif de la décision qu’il conteste. Sa requête doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 1er décembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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