Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 janv. 2026, n° 2600611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026 sous le n° 2600611, M. B… A…, ayant pour avocat Me Chiarella, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de trois mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui restituer son permis de conduire à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
-l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation familiale et professionnelle ;
-ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, compte tenu de l’absence de traduction de l’avis de rétention du permis de conduire et de l’arrêté attaqué et dans la mesure où la matérialité et l’imputabilité des faits incriminés n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte ou la suspension de la validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
3. M. A…, titulaire d’un permis de conduire délivré par les autorités italiennes, conteste l’arrêté en date du 2 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prescrit à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de trois mois en conséquence d’une infraction constatée le 31 décembre 2025 pour excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h.
4. Aux termes de l’article 42 de la convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation routière : « Suspension de la validité des permis de conduire : 1. Les parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur, qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d’entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire (…) ». L’interdiction temporaire du droit de conduire sur le territoire français, prévu par ces stipulations conventionnelles à l’égard des titulaires de titres de conduite étrangers qui ont commis une infraction, suit le régime de la suspension de la durée de validité des permis de conduire français. Sont ainsi applicables, notamment, les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route dont le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fait application en l’espèce.
5. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : (…) 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 (…) prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) ».
6. M. A… soutient que l’arrêté attaqué du 2 janvier 2026 porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation familiale et professionnelle compte tenu de son activité d’avocat, qu’il exerce seul et dont le cabinet est situé à Padova.
7. Il résulte toutefois de l’instruction, en premier lieu, qu’eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par M. A… le 31 décembre 2025, qui roulait à une vitesse retenue de 151 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h, cet arrêté répond à des exigences de protection et de sécurité routière, sans qu’y fassent obstacle les circonstances alléguées par le requérant tirées de ce que l’infraction en cause est un fait isolé dans son historique de conduite ou que l’excès de vitesse dépasse le seuil de 40 km/h de 2 km/h seulement.
8. En second lieu, M. A… fait état de son activité professionnelle d’avocat en indiquant que cette activité lui impose des déplacements nombreux en dehors de la ville de Padova, notamment à Lucca, Venezia, Trani, Bari, Roma, Milano. Il résulte toutefois de l’instruction que, par les pièces versées au dossier, incluant notamment un calendrier d’audiences, il n’établit pas de façon suffisamment sérieuse l’impossibilité qu’il aurait de se rendre, autrement qu’en conduisant lui-même son véhicule, à ses rendez-vous professionnels.
9. Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, M. A… ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2600611 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera donnée, pour information, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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