Rejet 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 oct. 2024, n° 2104809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mai 2021 et 3 septembre 2021, M. A D, représenté par Me Bourguignon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de 24 mois dont 18 avec sursis ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à une reconstitution de carrière en faisant figurer ses 6 mois de d’exclusion temporaire dans l’état de ses services accomplis et de le rétablir dans ses droits à pension pour la même période dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de supprimer toute mention de la procédure disciplinaire et de la sanction prononcée dans son dossier administratif dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’état à lui verser une somme de 18 120,48 euros en indemnisation de la perte de salaire subie ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
— le signataire de la décision n’était pas compétent ;
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière du fait de l’absence de certaines pièces dans le dossier, du fait que le requérant n’a pas été entendu et n’a pas été informé de la possibilité de se faire assister, que les auditions et l’enquête ont été menées de manière déloyale, que la convocation du requérant est irrégulière, qu’il n’a pas reçu l’avis du conseil de discipline, et qu’il n’était pas apte à comparaitre dans le cadre d’une enquête administrative ;
— l’administration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas méconnu ses obligations de service ;
— l’administration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas méconnu son devoir de réserve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Par ordonnance du 1er juin 2021, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er aout 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatifs aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Iffli,
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteur public,
— et les observations de M. D.
— le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins d’annulation
1. Monsieur D a été recruté comme gardien de la paix en 2006. Il a été nommé au grade de brigadier en chef le 1er juillet 2016 et sera affecté, le 16 aout 2016, au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot. Par une décision en date du 23 décembre 2020, le ministre de l’intérieur l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de 24 mois dont 18 mois avec sursis. Par un arrêté en date du 17 janvier 2020, il est placé en disponibilité pour raison de santé à compter du 18 janvier 2020, pour une durée de 6 mois. Par un arrêté en date du 30 avril 2021, il est réintégré à compter du 16 avril 2021. L’exécution de sa mesure de suspension a débuté le 19 avril 2021. Par une ordonnance en date du 4 juin 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête du 30 mai 2021 tendant à suspendre l’exécution de la décision du 23 décembre 2020 au motif de l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Le requérant demande l’annulation de la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le ministre l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de 24 mois dont 18 mois avec sursis et la condamnation de l’Etat à lui verser 18 120,48 euros en compensation de ses pertes de salaire et 100 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions à fins d’annulation
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatifs aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, () » et aux termes de l’article 1 du décret du 29 janvier 2020 portant nomination du directeur générale de la police nationale : « M. C B, préfet des Landes, est nommé directeur général de la police nationale à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, à compter du 3 février 2020. ». Le signataire de la décision, Monsieur C B, directeur d’administration centrale du ministère de l’intérieur, était donc compétent pour signer cette décision en date du 23 décembre 2020. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant estime que la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière du fait de l’absence de certaines pièces dans le dossier, du fait qu’il n’a pas été entendu et n’a pas été informé de la possibilité de se faire assister, que les auditions et l’enquête ont été menées de manière déloyale, que la convocation du requérant est irrégulière, qu’il n’a pas reçu l’avis du conseil de discipline, et qu’il n’était pas apte à comparaitre dans le cadre d’une enquête administrative.
4. De première part, si le requérant estime qu’il manquait des pièces dans son dossier, en l’occurrence des lettres de félicitations et ses derniers comptes rendus d’entretien professionnel, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’a pas été évalué postérieurement à l’année 2014 du fait d’un temps de service insuffisant lié à ses congés de maladie et que le requérant, qui produit à l’instance des lettres de félicitations antérieures à ce conseil de discipline, en avait connaissance et pouvait en faire état lors de son audition au conseil de discipline de telle sorte que l’absence de ces pièces au dossier n’a pu entacher la décision d’irrégularité.
5. De deuxième part, si le requérant estime qu’il n’a pas été entendu ni informé de son droit à se faire assister, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du formulaire des droits de la défense qu’il a signé et du compte-rendu du conseil de discipline, qu’il a été entendu et assisté lors de son audition. Si par ailleurs le requérant estime que l’administration ne prouve pas que tous les agents entendus lors de l’enquête auraient également été informés de ce droit à assistance, alors que pèse sur lui la charge de la preuve, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses allégations ou la portée de celles-ci. Dès lors, ce vice de procédure, à le supposer expressément soulevé, ne l’a, en tout état de cause, privé d’aucune garantie et ne peut qu’être écarté.
6. De troisième part, si le requérant estime que les questions posées aux personnes auditionnées lors de l’enquête administrative étaient orientées, cette circonstance, à la supposer établie par les pièces du dossier ou l’instruction, est sans incidence sur la régularité de la décision contestée prise au terme d’une procédure contradictoire. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les questions posées aux personnes auditionnées et contestées par le requérant n’ont ni pour objet ni pour effet d’orienter le discours mais simplement de préciser les faits évoqués par ces dernières de leur propre initiative.
7. De quatrième part, si le requérant estime que l’administration ne prouve pas que la convocation au conseil de discipline est intervenue au moins 15 jours avant la date de celui-ci, il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu le courrier recommandé le convoquant au conseil de discipline le 3 janvier 2020, et que le conseil s’est réuni le 5 février, la circonstance qu’il existe une erreur dans le report d’un des chiffres du numéro de suivi, mentionné dans le courrier, produit par l’administration, n’est pas de nature à établir que ce numéro concernerait un autre courrier adressé au requérant, faute pour ce dernier de le produire. Le moyen sera donc écarté.
8. De cinquième part, en l’absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant cette formalité, le défaut de communication à l’intéressé de l’avis du conseil de discipline préalablement à l’intervention de la mesure disciplinaire contestée n’a pas été de nature à entacher d’irrégularité ladite mesure. En outre, il ressort du compte-rendu du conseil de discipline que le requérant a obtenu communication de l’avis du conseil de discipline à l’oral. Le moyen sera donc écarté comme inopérant.
9. De sixième part, si le requérant soutient que la composition du conseil de discipline était irrégulière, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
10. De septième part, si le requérant estime qu’il n’était pas apte à comparaitre devant le conseil de discipline, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il en aurait fait état devant le conseil de discipline ni même aurait sollicité, sans l’obtenir, un report de la séance. De plus, dans la mesure où le requérant disposait d’un délai suffisant pour se faire représenter et faire valoir ses observations, le cas échéant par écrit, la seule circonstance qu’il n’était pas en mesure de se présenter devant le conseil de discipline est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, le requérant a été convoqué, a pu présenter des observations et a été assisté d’un défenseur, les droits de la défense n’ont ainsi pas été méconnus. Au surplus, si le docteur E a régulièrement constaté son inaptitude à comparaitre devant le conseil de discipline entre les 17 novembre 2017 et 17 mai 2019, le dernier constat de cette inaptitude, valable 6 mois, n’a pas été renouvelé au-delà de son expiration le 17 novembre 2019. Enfin, son dernier arrêt pour un congé de maladie avait pris fin le 17 janvier 2020, alors que le conseil de discipline s’est réuni le 5 février 2020. Le moyen manque donc en fait et sera écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure disciplinaire devra être écarté.
12. En troisième lieu, sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant aux manquement allégués aux obligations de service, il ressort des pièces du dossier que, si le requérant a fait preuve d’un manque certain de discernement en divulguant des informations sensibles dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions, ces informations ont été divulguées non pas au public mais à une personne habilitée au secret défense, agent du ministère de l’intérieur, et dans un contexte purement professionnel et que, si ces informations ont par la suite été utilisées pour prendre un arrêté à l’encontre de la personne concernée par ces informations, ce fait ne peut être reproché au requérant. Par ailleurs, le fait que le requérant n’aurait pas restitué son arme de service alors qu’il était en congé de maladie dès lors que l’administration n’établit pas qu’elle aurait eu des difficultés particulières pour qu’il la restitue, ne saurait suffire à constituer une faute justifiant une sanction. De même, le seul fait que le requérant ait tenté de distribuer des dons de vêtements aux retenus du CRA auquel il était affecté, et d’avoir cessé de le faire lorsqu’il a été informé qu’il n’y était pas autorisé, ne constitue pas non plus une faute de nature à justifier une sanction. Enfin, les autres faits relatifs aux manquements allégués, à savoir un comportement déplacé avec ses collègues féminines, la proximité excessive avec certains retenus, son absence sans prévenir le matin du 16 octobre et son absence lors de la sécurisation de l’annexe du tribunal de grande instance de Meaux sont insuffisamment établis. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ces éléments.
13. En quatrième lieu, il n’est pas contesté que le requérant a donné des interviews à la presse, d’abord en utilisant un pseudonyme, puis à visage découvert, les 24 octobre 2016, 14 novembre 2016, 3 janvier 2017 et 7 janvier 2017. Lors de ces interviews, il a déclaré que le devoir de réserve était utilisé pour museler les policiers et a dénoncé une ambiance raciste au centre de rétention administrative dans lequel il était affecté, en dénonçant notamment la présence dans les locaux d’une affichette pour le spectacle de Dieudonné, d’un courriel stigmatisant l’islam reçu sur une boite aux lettres fonctionnelle et de la présence d’un dessin raciste qui aurait été tracé par des policiers. Il ressort en effet des pièces du dossier qu’un courriel, attribué à Me Collard, a en effet été reçu sur la boite fonctionnelle du centre de rétention administrative le 9 septembre 2016 et qu’une affichette pour le spectacle de Dieudonné aurait été placée dans les locaux. Le rapport de l’IGPN, produit en défense, établit que le requérant aurait avisé sa supérieure hiérarchique de la présence de l’affichette le 15 septembre 2016 au plus tard, et du courriel litigieux le 29 septembre 2016 et qu’il aurait averti l’IGPN de ces mêmes faits le 25 novembre 2016. Si les faits évoqués dans la presse sont partiellement établis, le requérant a néanmoins, lors de ces interviews, laissé le journaliste qui l’interviewait exagérer largement les faits, en présentant l’email attribué à Me Collard comme « envoyé à de nombreux services de police » et a lui-même présenté des faits erronés en affirmant que le dessin litigieux avait été réalisé par des policiers alors même qu’il était établi qu’il s’agissait de l’œuvre d’un retenu. Ainsi, en tenant publiquement, dans les médias, des propos polémiques accusant la police de racisme et alors même que les faits avait été dénoncés à l’IGPN environ un mois plus tôt, l’enquête étant encore en cours, rien ne permettant de suspecter qu’elle n’aboutirait pas, M. D a, lors de ces interviews, manqué de façon répétée aux obligations particulières de réserve et de loyauté attachées à sa fonction de policier, sans pouvoir se prévaloir du statut de lanceur d’alerte dont il ne remplissait pas les conditions. Ces faits étaient de nature à justifier une sanction qui n’apparait pas disproportionnée au regard des manquements constatés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre était fondé à prendre à l’encontre de M. D une sanction de 24 mois de suspension dont 18 avec sursis au seul motif de ses manquements graves et répétés au devoir de réserve. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le ministre l’a suspendu de ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’indemnisation
15. Les conclusions aux fins d’injonction et d’indemnisation sont rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l’instance :
7.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié M. A D et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Diane Seignat, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. DewaillyLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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