Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2516242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au tribunal le 11 juin 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Sarhane au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- la preuve n’est pas rapportée que son recours devant la Cour nationale du droit d’asile a donné lieu à une décision de rejet ;
- elle méconnait son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, tirée de la méconnaissance des articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son recours est encore pendant devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a fait l’objet d’aucune procédure contradictoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Simonnot a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais, né le 29 juillet 2000, est entré en France le 6 juin 2024, selon ses déclarations. Il a présenté une demande de protection internationale, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 octobre 2024. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de Police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être éloigné. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les dispositions sur lesquelles il s’est fondé, notamment l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il a indiqué les motifs de fait pour lesquels M. B… doit quitter le territoire français et être éloigné vers le Bangladesh, à savoir, notamment, la circonstance que sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 28 octobre 2024, notifiée le 1er novembre suivant, et qu’il n’a pas exercé de recours contre cette décision auprès de la CNDA dans le délai d’un mois. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Dans le cadre de la demande d’asile dont il se prévaut, M. B… a été mis à même de porter à la connaissance de l’administration, et des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n’est en outre pas établi qu’il aurait été empêché de présenter des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
8. M. B… produit au soutien de sa requête une attestation de demande d’asile, faisant état d’un enregistrement en guichet unique en date du 13 juin 2024 et de l’examen de cette demande en « procédure normale ». Dans son mémoire complémentaire, M. B… relève que sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet de la part de l’OFPRA, qu’il a introduit un recours à l’encontre de cette décision devant la CNDA et que, à supposer que sa demande ait été rejetée par voie d’ordonnance par la CNDA, la notification de cette ordonnance n’est pas établie par le préfet de police. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le requérant n’a pas introduit de recours contre la décision de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile et il ressort du relevé TELEMOFPRA produit par le préfet de police en défense, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, qu’aucun recours devant la CNDA n’a été introduit à l’encontre de la décision de l’OFPRA du 28 octobre 2024. Dès lors que M. B… n’apporte aucun élément de preuve de ce qu’il aurait effectivement introduit un recours devant la CNDA, il n’est pas établi en l’espèce qu’il disposait, à la date de l’arrêté attaqué, d’un droit au maintien sur le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point qui précède et de l’absence de preuve de notification d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile doivent par suite être écartés.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas, par elle-même, pour objet ni pour effet de renvoyer le requérant dans son pays d’origine.
10. En dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
12. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée, faute de procédure contradictoire préalable, doit être écarté.
13. En troisième lieu, la décision fixant le pays de destination vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, en droit comme en fait.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. M. B… n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il encourrait actuellement et personnellement des risques de persécutions en cas de retour au Bangladesh alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit par suite être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées aux fins d’annulation par M. B… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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