Désistement 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 août 2025, n° 2500194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Nice du 8 janvier 2025, la requête de Mme C B a été transmise au tribunal administratif de Toulon.
Par requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme C B, pour son fils D A B, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2023 du recteur de l’académie de Nice qui confirme la décision du conseil de discipline portant exclusion définitive du lycée.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Au vu de l’état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du
20 janvier 2025, mis à disposition de celle-ci par l’intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé reçu le 22 janvier 2025, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette date, Mme B est réputée s’être désistée de sa requête.
4. Il y a lieu d’en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au rectorat de l’académie de Nice.
Fait à Toulon, le 14 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°250019400
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