Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 mai 2025, n° 2505325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505325 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de le reconnaitre comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
Il soutient que :
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence car son état de santé nécessite un déménagement rapide ;
— ses propres démarches sont restées vaines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de le reconnaitre comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
4. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement () ».
5. D’une part, la mesure demandée par M. A ne présente pas un caractère provisoire.
6. D’autre part, l’injonction demandée, si elle était prescrite par le juge des référés, n’aurait pas pour effet, par elle-même et à elle seule, d’attribuer un logement à M. A ni, par suite, de lui permettre de déménager à bref délai. Ainsi, elle ne revêt pas un caractère utile au regard des motifs de la demande présentée par le requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement mal fondée. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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