Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 oct. 2025, n° 2506734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506734 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée lui a refusée la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Une demande de régularisation a été adressée le 17 juillet 2025 à Mme A… lui demandant de produire la décision rendue par la maison départementale des personnes handicapées sur son « recours préalable obligatoire » ou, si l’administration n’avait pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : /(…)/ 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 241-35 de ce code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. ». Aux termes de l’article R. 241-36 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées (…) à l’article
R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
/ Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, adresser un recours administratif préalable à la maison départementale des personnes handicapées en vue de la saisine de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée devant le tribunal.
4. En l’espèce, Mme A… conteste une décision par laquelle la CDAPH du Nord lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. La requérante a été invitée, par un courrier du 17 juillet 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, notamment en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, ou, à défaut, la preuve du dépôt de ce recours, et ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier, dont l’intéressée a accusé réception le 19 juillet 2025 et qui comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti, est resté sans réponse. Par suite, la requête de Mme A…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 7 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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