Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2404848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2025 à 12h00.
Par courrier du 5 mars 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 12 juillet 1993, est entré en France en 2015, selon ses déclarations, muni d’un visa long séjour valable du 20 octobre 2014 au 2 mai 2015 délivré par les autorités italiennes. Le 19 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « salarié ». Par une décision du 21 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour qu’il sollicitait, le préfet de la Somme a, à juste titre, retenu l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain conclu le 3 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Il a, en outre, refusé de faire application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en estimant que les éléments que l’intéressé faisait valoir à l’appui de sa demande, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français ne justifiaient pas de l’admettre au séjour.
3. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le préfet en défense, que M. B justifie avoir travaillé sans discontinuité depuis le mois de septembre 2016, d’abord au sein de la société « EPIDOR » du mois de septembre 2016 au mois de février 2021 en qualité de pâtissier, et depuis le mois de février 2021 au sein de la société « HMD » également en qualité de pâtissier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, profession pour laquelle il démontre avoir obtenu une formation au Maroc et dont l’exercice est reconnu et décrit en des termes circonstanciées par de nombreuses attestations émanent de ses clients proches. Dans ces conditions, la durée de son activité professionnelle en France exercée depuis neuf ans exclusivement dans le domaine de la pâtisserie, la qualification de ces fonctions exercées dans ce domaine et les revenus générés par cette activité, sont de nature à établir la réalité et l’intensité de son insertion économique et sociale dans la société française. Aussi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de M. B.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2024 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. En vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la juridiction peut prescrire d’office les mesures d’exécution qu’implique l’exécution de sa décision.
6. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. B un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Somme de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement et de le munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
7. Aux termes, d’une part, de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / 1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations () inexactes () ». L’article 51 de cette loi dispose que : « Le retrait de l’aide juridictionnelle () peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. Le retrait est prononcé : / 1° Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l’article 50. Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n’ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau () ».
8. Aux termes, enfin, de l’article 65 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 : « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 51 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le retrait de l’aide juridictionnelle peut être décidé par le bureau ou la section qui a prononcé l’admission, soit d’office, soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l’affaire, de tout intéressé ou du ministère public, après avis d’un avocat membre du bureau d’aide juridictionnelle. / L’aide juridictionnelle et l’aide à l’intervention de l’avocat peuvent être retirées, même après la fin de la procédure ou de la mesure pour laquelle elles ont été accordées, si leur bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes. / Le président et le vice-président disposent des mêmes pouvoirs que pour l’instruction de la demande d’aide. ».
9. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la juridiction saisie du litige ne peut prononcer le retrait de l’aide juridictionnelle que dans le cas où la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a été jugée abusive ou dilatoire. Par suite, lorsque la juridiction saisie du litige estime que le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été accordé à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes, il lui appartient d’en saisir le bureau d’aide juridictionnelle, seul compétent pour retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans ce cas.
10. En vertu des dispositions de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991, les personnes physiques sont éligibles à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat si leurs ressources ne dépassent pas un plafond annuel fixé par le décret du 28 décembre 2020. Ces ressources sont appréciées au regard du revenu fiscal de référence figurant dans le dernier avis d’imposition disponible au jour de leur demande, de la valeur en capital de leur patrimoine et de la composition de leur foyer fiscal. Toutefois, en cas d’évolution de la situation qui avait été prise en compte pour établir l’avis d’imposition el plus récent, le montant pris en compte est le double du montant des revenus imposables perçus par le foyer fiscal au cours des six derniers mois, après abattement de 10%.
11. Pour justifier de sa présence en France, M. B a versé au dossier, notamment, plusieurs avis d’imposition dont celui établi le 22 juillet 2022 mentionnant un revenu fiscal de référence d’un montant de 13 055 euros au titre des revenus de l’année 2021 et celui établi le 8 juillet 2024, faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 16 338 euros au titre des revenus de l’année 2023. Si l’avis d’imposition des revenus de l’année 2022, réputé être le dernier avis émis au 3 juillet 2024, date de la demande d’aide juridictionnelle visée dans la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 novembre 2024, n’est pas produit, il ressort des pièces du dossier, toutefois, que M. B, qui est le seul membre de son foyer fiscal, est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de février 2021, prévoyant le versement d’une rémunération horaire brute de 10,42 euros et une quotité de travail hebdomadaire de 35 heures, dont il justifie l’exécution en produisant les bulletins de salaire courant jusqu’au mois d’octobre 2024, et qui font apparaître un montant annuel imposable de 16 544,94 euros en 2022 et un montant mensuel imposable d’au moins 1 400 euros en 2023 et 2024, excédant ainsi le seuil d’éligibilité à l’aide juridictionnelle totale applicable à sa situation. Dès lors qu’il ressort de la décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale que M. B a déclaré n’avoir aucun revenu susceptible d’être pris en compte, le requérant a ainsi obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le 13 novembre 2024, sur la base de déclarations inexactes au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, par suite, de demander à la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens le retrait de l’aide juridictionnelle totale accordée à M. B.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par M. B en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 juin 2024 du préfet de la Somme est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à M. B un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Il est demandé à la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens le retrait de l’aide juridictionnelle totale accordée à M. B par décision du 13 novembre 2024.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Somme et à Me Merhoum-Hammiche.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme A et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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