Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 janv. 2026, n° 2503262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 17 novembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Raphaël Belaïche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle lui est refusé l’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre l’échange sollicité dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2025 et 12 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 21 janvier 2026, Mme C… épouse B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par un acte, enregistré le 21 janvier 2026, Mme C… épouse B… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Mme C… épouse B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Belaïche, avocat de Mme C… épouse B…, une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat..
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C… épouse B… tendant à l’annulation de la décision refusant l’échange de son permis marocain contre un permis français et à ce que soit enjoint de lui accorder sous astreinte l’autorisation sollicitée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Belaïche, avocat de Mme C… épouse B…, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B…, au ministre de l’intérieur, au préfet de la Loire-Atlantique, au préfet du Gard et à Me Belaïche
Fait à Nîmes, le 30 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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