Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juil. 2025, n° 2511640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Celeste, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi » ou « salarié », subsidiairement, de la convoquer pour lui remettre un récépissé portant autorisation de travail, dans l’attente de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se retrouve démunie de tout document permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, qu’elle est privée de toutes ressources, qu’elle peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’elle ne peut voyager alors qu’une mobilité internationale est nécessaire dans son secteur d’activité et qu’en outre, elle ne peut honorer une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée ;
- il est justifié d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2509290, enregistrée le 27 juin 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Celeste, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen,
- a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 30 juillet 2001, est entrée en France en septembre 2022. Elle a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, expirant le 18 décembre 2024. Elle a déposé une première demande de titre de séjour « recherche d’emploi », laquelle a été classée sans suite. Elle a déposé une nouvelle demande le 11 décembre 2024 et a reçu une confirmation quant à la complétude de son dossier le 28 janvier 2025. En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de la situation personnelle de Mme A… est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
La condition d’urgence étant remplie au vu de la situation de précarité de Mme A…, qui est attestée par les éléments non contestés dont celle-ci fait état, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l’exécution de la décision en litige.
L’exécution de la présente décision, qui présente un caractère provisoire, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de Mme A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressée, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 800 euros à verser à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a refusé l’admission au séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à Mme A…, dans le délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera fait au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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