Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 mars 2026, n° 2500655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500655 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2025 et 26 février 2026, M. A… B… et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler une décision par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours administratif préalable exercé contre la décision procédant au retrait de la prime de transition énergétique ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de verser la prime de transition énergétique due sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 14 janvier 2020 : « I. – Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté. / II. – La demande de prime comporte les renseignements nécessaires à l’identification du demandeur, du lieu où les travaux ou prestations doivent être réalisés ainsi que l’acceptation des obligations réglementaires et conventionnelles applicables en cas d’octroi de la prime. / III. – La réception d’une demande de solde par l’agence, de la part du demandeur ou son mandataire, vaut déclaration d’achèvement de l’opération de travaux ou de la prestation. / IV. – Les échanges par voie électronique avec l’Agence nationale de l’habitat s’effectuent au moyen d’une application informatique dédiée ». Conformément à l’article 5 de cet arrêté, l’ANAH, « après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire », « établit au profit du bénéficiaire ou du mandataire » « un ordre de paiement à transmettre à l’agent comptable de l’agence » et « atteste et certifie l’exactitude des éléments retenus pour cette liquidation » et, en particulier, « la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus en annexe 2 du présent arrêté avec le projet déclaré par le demandeur, objet de la décision attributive de prime » et la « nature et le montant des travaux et prestations retenus au regard des pièces justificatives du paiement ».
3. A l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans le logement dont il est propriétaire, situé à Le Creusot, dans le département de la Saône-et-Loire, M. B… a présenté une demande tendant à l’attribution de la prime de transition énergétique portant sur plusieurs équipements. Par une décision du 2 décembre 2021, l’ANAH a décidé, au vu du projet présenté, de réserver à l’intéressé une prime estimée à 7 999 ,30 euros. Par une décision du 17 octobre 2022, l’ANAH a procédé au retrait de la prime. Le 29 mai 2024, M. B… a exercé le recours administratif obligatoire défini à l’article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020. Par une décision du 14 novembre 2024, la directrice générale de l’ANAH a fait droit à ce recours en l’informant qu’un « dossier de régularisation » serait créé.
4. Par une décision du 25 novembre 2024, l’ANAH a ensuite accordé à l’intéressé une prime de 7 999,30 euros en lui indiquant les démarches à accomplir pour obtenir le paiement effectif de cette prime au regard de la situation applicable à son cas, c’est-à-dire une décision d’agrément d’un recours exercé contre une décision de retrait total de la prime. L’Agence a ainsi invité M. B… à se connecter à son espace personnel sur le site www.maprimrenov.gouv.fr en l’informant qu’il trouverait deux dossiers, son dossier « initial » n° MPR-2021-938104 et son dossier « de régularisation » n° MPR-2024-464720. Elle a également informé l’intéressé que, dès finalisation des travaux et obtention de la facture, il était invité à se rendre sur les deux dossiers afin de finaliser les deux demandes de paiement et lui a demandé de téléverser ses documents dans les deux dossiers afin qu’ils soient traités simultanément. L’ANAH a encore précisé à M. B… qu’à la suite de l’instruction, le montant total de la prime serait versé en deux virements, celui de la « prime initiale » et celui de la « prime rectificative ». Enfin, l’Agence a rappelé à l’intéressé que, pour effectuer une demande de paiement, il devait se rendre sur le ou les dossiers à compléter, qu’il devait sélectionner la rubrique « Voir mon dossier » puis « Je veux demander un paiement » et procéder au téléversement des documents justificatifs nécessaires (factures justifiant des travaux effectivement réalisés et RIB), étant précisé que tous les justificatifs devaient être au nom et prénom du demandeur dépositaire du dossier MaPrimeRénov’.
5. En premier lieu, compte tenu de la chronologie des faits et de la procédure exposée aux points 3 et 4, et contrairement à ce que soutient le requérant dans ses dernières écritures, il n’existait plus aucun litige, le 21 février 2025, lors de l’introduction de la requête, sur le droit de M. B… à bénéficier de la prime de transition énergétique qu’il avait sollicitée dès lors que l’ensemble de la question avait été réglée en novembre 2024 et que seul le paiement de cette prime n’était alors pas encore intervenu.
6. En second lieu, il est vrai que la procédure interne mise en place par l’ANAH pour traiter les dossiers de prime de transition énergétique « évolutifs » et, en particulier, ceux pour lesquels l’Agence a procédé au réexamen du dossier dans un sens favorable au demandeur, est peu intuitive et assez complexe. L’information qui est délivrée par l’Agence pour ces dossiers, telle que décrite au point 4, dans une logique de « guide pas-à-pas », reste toutefois intelligible et opérationnelle pour permettre à la personne concernée de déterminer les démarches qu’il lui reste à accomplir pour obtenir le paiement effectif de sa prime et apparaît en tout état de cause conforme au dispositif de vérification prévu par les articles 4 et 5 de l’arrêté du 14 janvier 2020.
7. Dans ces conditions, en demandant à la personne concernée de téléverser des documents dans deux dossiers -dont un dossier « de régularisation »-, pour des raisons procédant de contraintes techniques et informatiques propres au fonctionnement de sa plateforme, l’ANAH ne peut pas être regardée comme ayant pris une nouvelle décision défavorable au demandeur qui serait susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
8. En l’espèce, l’ANAH soutient, sans être contredite, que, depuis novembre 2024, M. B… -ou son mandataire- n’a pas effectué de demande de paiement sur son espace personnel comme il avait pourtant été invité à le faire. Il n’existait donc aucun litige, lors de l’introduction de la requête -ni, d’ailleurs, à la date de la présente ordonnance-, sur un refus de paiement de la prime de transition énergétique due à M. B….
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ANAH, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B… au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et la société Drapo et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Dijon le 23 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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