Annulation 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 févr. 2026, n° 2510539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510539 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Diarra, demande au tribunal :
1°) de prononcer la liquidation définitive de l’astreinte fixée par le jugement n° 2413365 du 27 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la préfecture du Val-de-Marne ne lui a pas délivré le titre de séjour sollicité.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2413365 du 27 décembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que « le tribunal envisage de liquider 90 % de l’astreinte qui pourra être prononcée par le jugement au profit de l’association La Croix Rouge. », avec un délai de réponse de 5 jours.
Un mémoire en réponse, enregistré le 6 janvier 2026, déposé pour M. D… par Me Diarra, a été communiqué.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le jugement n° 2413365 du 27 décembre 2024.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dubreux substituant Me Diarra avocat de M. D….
Le préfet du Val-de-Marne et la Croix rouge française n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2201957 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 29 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office, et enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… A…, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, un titre de séjour dans le délai de deux mois ainsi qu’une attestation provisoire de séjour. Il a également été mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Diarra renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2413365 du 27 décembre 2024, le tribunal a prononcé deux astreintes de 50 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat si le préfet du Val-de-Marne ne justifiait pas avoir délivré un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois, et a fixé à deux mois le délai de communication de la copie des actes justifiant les mesures prises pour l’exécution du jugement du 3 octobre 2023.
Sur la liquidation des astreintes :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Enfin, aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant / Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
Il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations, la totalité de la somme liquidée étant versée au requérant sauf si le juge fait application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de justice administrative.
Le jugement du 27 décembre 2024 a été notifié le 8 janvier 2025 à la préfecture. Ainsi, la date d’effet des astreintes prononcées aux articles 1 et 2 de ce jugement est intervenue le 8 février 2025.
Par le jugement du 27 décembre 2024, le tribunal a enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour à M. B… A… dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte. En dépit du délai de deux mois, imparti à cet effet par l’article 3 de ce jugement, le préfet n’a communiqué au tribunal aucun élément de nature à justifier de l’exécution du jugement du 3 octobre 2023. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que M. B… A… a sollicité l’exécution du jugement auprès de la préfecture, sans obtenir de réponse. Enfin, à défaut d’avoir produit dans le cadre de la présente instance, le préfet ne justifie pas des raisons de l’inexécution du jugement. Toutefois, compte tenu du montant de cette astreinte et afin d’éviter un enrichissement indu, il convient en l’espèce de moduler le taux de l’astreinte et de le réduire à 1 000 euros par mois de retard et de n’allouer au requérant que 10% du montant de cette astreinte provisoire. Ainsi, eu égard à ces circonstances, il y a lieu de fixer le montant de l’astreinte provisoire pour la période du 8 février 2025 au 6 janvier 2026, représentant 11 mois, à 11 000 euros. Une fraction de la somme citée au point 5, à hauteur de 1 100 (mille cent) euros sera versée à M. D… et, le solde, soit 9 900 euros (neuf mille neuf cents euros) sera versé à la Croix rouge française, eu égard aux actions qu’elle conduit pour soulager les souffrances humaines, protéger la vie et la santé des personnes, défendre la dignité humaine, et de relever sans condition les personnes en situation de vulnérabilité, notamment étrangères.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. B… A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… A… la somme de 1 100 euros, correspondant à la liquidation provisoire des astreintes prononcées aux articles 1 et 2 du jugement n° 2413365 du 27 décembre 2024 et de verser le solde de cette astreinte provisoire, soit une somme de 9 900 euros, à la Croix Rouge française.
Article 2 : La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, au préfet du Val-de-Marne et à la Croix rouge française.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président rapporteur,
S. Dewailly
L’assesseur le plus ancien,
C. Rehman-Fawcett
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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