Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 19 déc. 2024, n° 2408927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408927 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société DLA c/ société Blake Industrie, SAS SC, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 4 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SAS SC, M. G E, M. Dominique Saal, la société DYM, M. A I, la société DLA, M. C F, la société Blake Industrie, M. D B, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 1er août 2024 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) condamne, par suite, les contrevenants au paiement d’une amende d’un montant de 1 500 euros ;
3°) enjoigne aux contrevenants, si ce n’est déjà fait, de libérer les dépendances du domaine public maritime illégalement occupées, plage et bâtiment, d’enlever l’ensemble des matériels et équipements présents, et de procéder au débranchement de tous les réseaux (eau, électricité, etc.), dans le délai de deux jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) autoriser l’État, s’il y a lieu, à exécuter d’office les mesures ordonnées, en lieu et place des contrevenants et à leurs frais, à l’expiration du délai imparti, si nécessaire, avec le concours de la force publique.
Il soutient que :
— le 16 avril 2021, la SAS SC a conclu avec la ville de Marseille une convention d’occupation du domaine public maritime en vue de l’exploitation d’un établissement de restauration sous l’enseigne « Mama Beach », pour une durée de trois ans, le terme de celle-ci étant fixé au 1er mai 2024 ;
— par un courrier du 15 novembre 2022, le maire de Marseille a résilié, à compter du 2 décembre 2022, la convention du 16 avril 2021 précitée, cette résiliation étant prononcée en vue de permettre la réalisation des travaux de démolition du bâtiment ;
— le 24 juillet 2024, malgré plusieurs mises en demeure de libérer et de remettre en état les lieux, un agent assermenté et commissionné de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a constaté le maintien de l’occupation illicite de la dépendance du domaine public maritime par la SAS SC ;
— ces faits, constitutifs d’une infraction aux articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, ont été consignés dans un procès-verbal du 1er août 2024.
La procédure a été communiquée à la SAS SC, M. G E, à M. Dominique Saal, à la société DYM, à M. A I, à la société DLA, à M. C F, à la société Blake Industrie et à M. D B qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de M. H, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, lequel déclare que les dépendances du domaine public maritime illégalement occupées dont été à ce jour libérées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 15 novembre 2022, le maire de Marseille a résilié, à compter du 2 décembre 2022, la convention d’occupation du domaine public maritime conclue le 16 avril 2021 avec la société par actions simplifiée (SAS) SC en vue de l’exploitation d’un établissement de restauration dénommé « Mama Beach », situé Plage de la Vieille Chapelle dans le parc balnéaire du Prado. Le 24 juillet 2024, un agent assermenté et commissionné de la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches du Rhône (DDTM) a constaté le maintien de l’occupation illicite de la dépendance du domaine public maritime par la SAS SC. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 1er août 2024, de manière conjointe et solidaire, à l’encontre des membres de la direction de la SAS SC – M. Dominique Saal, président, et M. G E, directeur général, et de ses actionnaires – la société DYM, dont le président est M. A I, la société DLA, dont le président est M. C F et la société Blake Industrie, dont le président est M. D B. Ce procès-verbal a été régulièrement notifié aux contrevenants par courriers recommandés des 8 et 12 août 2024.
Sur l’atteinte au domaine public :
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ». Et aux termes de l’article L. 2132-2 du même code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ».
3. Les autorités chargées de la police de la conservation du domaine public maritime sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale des rivages de la mer et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite, qui s’opposent à l’exercice, par le public, de son droit à l’usage du domaine maritime.
4. Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement relaxer le contrevenant des poursuites engagées à son encontre ou le décharger de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où ce dernier produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure. En outre, lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi ou non d’un procès-verbal accompagné de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
5. Il résulte de l’instruction que la SAS SC a conclu avec la commune de Marseille une convention d’occupation du domaine public le 16 avril 2021 pour l’exploitation d’un établissement de restauration dénommé « Mama Beach » dans le parc balnéaire du Prado à Marseille, plage de la Vieille Chapelle, comprenant une buvette de 17,9 m², ses annexes et ses terrasses. Par décision du 15 novembre 2022, le maire de Marseille a résilié cette convention à compter du 2 décembre suivant afin de permettre la réalisation des travaux de démolition des installations existantes. Saisi le 16 janvier 2023 par la SAS SC, le tribunal a, par un jugement du 22 avril 2024, rejeté la requête tendant à l’annulation de la décision de résiliation du 15 novembre 2022 précitée. Le 17 juin 2024, un agent assermenté de la DDTM des Bouches-du-Rhône a constaté que la SAS SC continuait d’occuper le domaine public maritime et poursuivait l’exploitation de l’établissement « Mama Beach ». Malgré une mise en demeure prononcée le même jour par la commune de Marseille, enjoignant à la SAS SC de libérer et de remettre les lieux en état sous un délai de dix jours, ce même constat d’une occupation et d’une exploitation illégales a été opéré les 19 juin et 5 juillet 2024, conduisant à de nouvelles mises en demeure prononcées les 5 juillet et 22 juillet 2024. Le 24 juillet 2024, un agent assermenté et commissionné de la DDTM a de nouveau constaté, sur place, l’occupation de bâtiments et de leurs abords par une activité commerciale en exploitation dénommée « le Mama Beach », des plantations, délimitations et privatisations avec brise vue, l’occupation totale pour une surface de 1 309 m², l’exploitation d’une terrasse restauration et boisson sous auvent avec tables et chaises, l’installation de parasols, l’installation de transats à la location ainsi que l’apport de sable. Ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée, constituent une contravention de grande voirie au sens des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques.
6. En revanche, ni la qualité de président de la SAS SC de M. Dominique Saal et de directeur général de M. G E, ni celle d’actionnaire de la société DYM, dont le président est M. A I, de la société DLA, dont le président est M. C F et de la société Blake Industrie, dont le président est M. D B, de la société contrevenante ne sont de nature par elles-mêmes à les regarder comme ayant occupé irrégulièrement une dépendance du domaine public maritime. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions dirigées contre les personnes précédemment citées.
Sur l’évacuation du domaine public maritime :
7. A la date à laquelle il est statué sur la présente requête, il résulte de l’instruction que, les dépendances du domaine public maritime en cause illégalement occupées ont été libérées. Dès lors, cette infraction a cessé. Dans ces conditions, au titre de l’action domaniale, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la SAS SC, M. G E, M. Dominique Saal, la société DYM, M. A I, la société DLA, M. C F, la société Blake Industrie et M. D B de libérer les dépendances du domaine public maritime en cause illégalement occupées, plage et bâtiment, d’enlever l’ensemble des matériels et équipements encore présents, et de procéder au débranchement de tous les réseaux (eau, électricité, etc.), sous astreinte, de telles conclusions ayant perdu leur objet.
Sur l’action publique :
8. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Eu égard au principe d’individualisation des peines il ne saurait légalement condamner plusieurs prévenus solidairement au paiement de la même amende.
9. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () » et aux termes de l’article 131-41 du même code : « Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction ».
10. Eu égard à la matérialité et à la nature des infractions susvisées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, de condamner la SAS SC à une amende de 7 500 euros.
11. En revanche, il résulte de ce qui a été indiqué au point 6, il y a lieu de relaxer des fins de la poursuite M. G E, M. Dominique Saal, la société DYM, M. A I, la société DLA, M. C F, la société Blake Industrie et M. D B.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que la SAS SC, M. G E, M. Dominique Saal, la société DYM, M. A I, la société DLA, M. C F, la société Blake Industrie et M. D B libèrent les dépendances du domaine public maritime, sous astreinte.
Article 2 : La SAS SC est condamnée à verser une amende de 7 500 (sept mille cinq cents) euros.
Article 3 : M. G E, M. Dominique Saal, la société DYM, M. A I, la société DLA, M. C F, la société Blake Industrie et M. D B sont relaxés des fins de poursuite.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône pour notification à la SAS SC, M. G E, M. Dominique Saal, la société DYM, M. A I, la société DLA, M. C F, la société Blake Industrie et M. D B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. LOPA DUFRENOT L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. NIQUET
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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