Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 juin 2025, n° 2409727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Bailly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ;
2°) d’ordonner que son permis de conduire lui soit immédiatement restitué, ou, subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son permis de conduire dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’effacer les mentions relatives à l’arrêté litigieux du relevé intégral d’informations relatif à son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense produit par le préfet du Nord que, par un arrêté du 29 octobre 2024, ce dernier a retiré la décision contestée portant suspension de la validité du permis de conduire de M. B et fait procéder à la restitution immédiate du permis de conduire à l’intéressé. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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