Désistement 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 févr. 2025, n° 2325158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325158 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS ROAR 14, SAS la Boutique des Acapas, l' association des plaisanciers, SARL Hidouche Distribution, SARL l' art de vivre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête accompagnée de pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er novembre 2023, le 11 novembre 2023 et le 21 janvier 2024, la SARL l’art de vivre, la SARL Hidouche Distribution, la SAS la Boutique des Acapas, la SAS ROAR 14 et l’association des plaisanciers, représentées par Me Fouace, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la région Ile-de-France a accordé le permis de construire n° PC 075 114 22 P0027 à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) pour l’amélioration du niveau de sécurité de la station de métro Pernety et la création d’une sortie supplémentaire et de locaux techniques, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 5 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de paris, préfet de la région Ile-de-France pour lequel il n’a pas été produit de mémoire.
Par un acte, enregistré le 19 novembre 2024, les sociétés requérantes déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 19 novembre 2024, communiqué au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, les sociétés requérantes déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SARL l’art de vivre, la SARL Hidouche Distribution, la SAS la Boutique des Acapas, la SAS ROAR 14 et de l’association des plaisanciers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL l’art de vivre, première dénommée, et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 7 février 2025.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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