Annulation 3 décembre 2024
Désistement 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2201683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mai 2022, le 12 juillet 2022, le 12 octobre 2022, le 8 décembre 2022 et le 30 mars 2023, M. A C, représenté par Me Béguin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2022 de la ministre des armées, en tant qu’il le place en congé pour invalidité temporaire imputable au service sur une période continue du 11 mai 2017 au 30 juin 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 de la ministre des armées, en tant qu’il fixe d’une part, la période de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 7 juin 2021 au 6 juin 2022 et d’autre part, la date de consolidation de son état de santé au 7 juin 2022 ;
3°) d’annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la ministre des armées lui a confirmé que la date de consolidation de son état de santé était fixée au 7 juin 2022, et qu’en cas de prolongation de son arrêt de travail après cette date, il serait placé en congé maladie ordinaire ;
4°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2022 par lequel la ministre des armées l’a placé en congé maladie ordinaire à plein traitement à compter du 8 juin 2022 et jusqu’au 4 septembre 2022 et à demi-traitement à compter du 5 septembre 2022 et jusqu’au 30 septembre 2022 ;
5°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la ministre des armées l’a placé en congé maladie ordinaire à demi-traitement du 1er octobre 2022 au 30 janvier 2023 ;
6°) d’annuler la décision révélée par son bulletin de paie du mois de mars 2023 par laquelle la ministre des armées a mis fin au versement de son traitement à compter du mois de février 2023 et l’a placé hors de toute position statutaire ;
7°) d’enjoindre au ministre des armées de rectifier les dates de son congé pour invalidité temporaire imputable au service conformément à ses périodes réelles d’arrêt de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 14 mars 2022 :
— il ne pouvait retenir la période continue du 11 mai 2017 au 30 juin 2022 pour son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service dès lors qu’il n’a pas été placé en arrêt de travail de manière continue sur cette période ;
S’agissant de l’arrêté du 7 juin 2022 :
— il aurait dû inclure les périodes du 11 mai au 23 juillet 2017 puis du 7 août au 8 octobre 2017 dans les dates de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
— il méconnaît l’article 47-9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— la ministre des armées a commis une erreur d’appréciation en retenant le 7 juin 2022 comme date de consolidation de son état de santé ;
S’agissant de la décision du 15 juin 2022 :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la date retenue concernant la date de consolidation de son état de santé ;
S’agissant de l’arrêté du 11 août 2022 :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît l’article 47-9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
S’agissant de l’arrêté du 10 octobre 2022 :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît l’article 47-9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— il méconnaît l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
S’agissant de la décision mettant fin à son traitement :
— la ministre ne pouvait mettre fin à son traitement dès lors qu’il devait être maintenu en congé pour invalidité temporaire imputable au service au-delà du 30 juin 2022 ;
— elle méconnaît l’article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— elle méconnaît l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier 2023, le 4 août 2023 et le 12 juin 2024, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 7 juin 2022, du 10 août 2022 et du 10 octobre 2022 sont irrecevables dès lors qu’elles auraient dû faire l’objet de requêtes distinctes ;
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 juin 2022 sont dirigées contre un acte insusceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir ;
— les conclusions dirigées contre la décision révélée par le bulletin de paie de mars 2022 du requérant sont irrecevables en tant que cette décision est inexistante ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée le 28 juin 2024.
Un mémoire a été déposé par M. C le 21 juin 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, fonctionnaire dans le corps des techniciens supérieurs d’étude et de fabrication, exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de service de la division « maîtrise des risques » au sein de la base militaire aérienne de Romorantin-Pruniers. Par un arrêté du 24 septembre 2020, la ministre des armées a reconnu qu’il souffrait d’une pathologie imputable au service. M. C a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 11 mai 2017 au 30 juin 2022 par un arrêté du 14 mars 2022. Par un arrêté du 7 juin 2022, la ministre des armées l’a finalement placé en CITIS du 7 juin 2021 au 6 juin 2022 et a fixé la date de consolidation de son état de santé au 7 juin 2022. Par une décision du 15 juin 2022, elle lui a, d’une part, confirmé que la date de consolidation de son état de santé serait fixée au 7 juin 2022 et, d’autre part, indiqué que postérieurement à cette date il serait placé en congé maladie ordinaire dans l’hypothèse d’une prolongation de son arrêt de travail. Par un arrêté du 11 août 2020, elle l’a placé en congé maladie ordinaire du 8 juin 2022 au 30 septembre 2022, à plein traitement du 8 juin 2022 au 4 septembre 2022 et à demi-traitement du 5 septembre 2022 au 30 septembre 2022. Par un arrêté du 10 octobre 2022, la ministre des armées a placé M. C en congé maladie ordinaire du 1er octobre 2022 jusqu’au 30 janvier 2023 à demi-traitement. Enfin, par une décision révélée par son bulletin de mars 2023, elle a mis fin rétroactivement à son traitement versé à compter du 1er février 2023. M. C demande l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2022 en tant qu’il le place en CITIS du 24 juillet au 6 août 2017 et du 9 octobre 2017 au 4 juin 2021, de l’arrêté du 7 juin 2022, de la décision du 15 juin 2022, des arrêtés du 11 août 2020 et du 10 octobre 2022 ainsi que de la décision révélée par son bulletin de mars 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Les conclusions d’une requête collective, qu’elles émanent d’un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant.
3. M. C demande par une même requête l’annulation de décisions présentant entres elles un lien suffisant pour faire l’objet d’une requête unique. Par suite, la ministre des armées n’est pas fondée à lui opposer que sa requête n’est recevable qu’en ce qui concerne la première décision attaquée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de paie du mois de mars 2023 du requérant que la ministre a mis fin au traitement de celui-ci à compter du 1er février 2023 en opérant une retenue sur son salaire au titre de la paie de février 2023 qu’elle estime lui avoir indument versée. Contrairement à ce qu’elle oppose en défense, cette décision révélée par la fiche de paie de M. C de mars 2023 existe et les conclusions à fin d’annulation dirigées à son encontre sont recevables.
5. En troisième lieu, en rappelant à M. C par un courriel du 15 juin 2022 que la date de consolidation de son état de santé avait été fixée au 7 juin 2022, la ministre des armées n’a fait que confirmer l’arrêté du 7 juin 2022. Ce courriel du 15 juin 2022 doit donc être regardé, en ce qui concerne cette date de consolidation, comme purement confirmatif de cet arrêté. Toutefois, dès lors que le délai de recours contentieux contre l’arrêté du 7 juin 2022 n’était pas expiré à la date à laquelle l’annulation de cette décision confirmative a été demandée par le requérant, ces conclusions en annulation sont recevables.
6. En quatrième lieu, par le même courriel du 15 juin 2022, la ministre des armées a également informé M. C de ce qu’il serait placé en congé maladie ordinaire dans l’hypothèse où son arrêt de travail serait prolongé au-delà du 7 juin 2022. Ainsi qu’elle l’oppose en défense, cette simple information, dépourvue de caractère impératif, ne constitue pas un acte décisoire susceptible d’être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Dès lors les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le courriel du 15 juin 2022 en tant que celui-ci informe M. C qu’il sera placé en congé maladie ordinaire en cas de prolongement de ses arrêts maladie au-delà du 7 juin 2022 sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 14 mars 2027. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à () / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20 ». Aux termes de l’article L. 822-22 de ce même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
8. L’arrêté du 14 mars 2022 a placé M. C en CITIS de manière continue à compter du 11 mai 2017 et jusqu’au 30 juin 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des arrêts de travail versés aux débats par le requérant que ce dernier a repris son emploi au sein de la base aérienne de Romorantin-Pruniers du 24 juillet au 6 août 2017 et du 9 octobre 2017 au 4 juin 2021. Ainsi, il ne pouvait être placé en CITIS durant ces périodes d’activité. Par suite, ainsi que le soutient M. C, l’arrêté du 14 mars 2022 doit être annulé en tant qu’il le place en CITIS du 24 juillet au 6 août 2017 et du 9 octobre 2017 au 4 juin 2021.
En ce qui concerne l’arrêté du 7 juin 2022 et la décision du 15 juin 2022 fixant la date de consolidation
9. Aux termes de l’article 47-9 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Au terme de l’instruction, l’administration se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail () ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par un arrêté du 7 juin 2022, la ministre des armées a placé M. C en CITIS du 7 juin 2021 au 6 juin 2022 et a fixé la date de consolidation de son état de santé au 7 juin 2022 et par un arrêté en date du 11 août 2022, elle l’a placé en congé maladie ordinaire à compter du 8 juin 2022 et jusqu’au 30 octobre 2022.
11. En premier lieu, M. C soutient que l’arrêté du 7 juin 2022 est illégal en tant qu’il ne le place pas en CITIS sur les périodes antérieures au 6 juin 2021 pour lesquelles il dispose d’arrêts de travail. Toutefois, cet arrêté n’a pas eu pour effet de retirer ou d’abroger l’arrêté du 14 mars 2022 en application duquel il a été placé en CITIS sur les périodes de ses arrêts de travail antérieurs au 6 juin 2021. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, la ministre des armées qui a mis fin au CITIS de M. C à compter du 6 juin 2022 et l’a placé en congé maladie ordinaire à compter du 8 juin 2022 doit être regardée comme ayant ainsi considéré que sa pathologie n’était plus imputable au service. Toutefois, il est constant que par un arrêté du 24 septembre 2020, elle avait reconnu l’imputabilité au service à compter du 11 mai 2017 des mêmes troubles anxieux de M. C. Dans ces conditions, c’est à tort que la ministre des armées a mis fin au CITIS du requérant à compter du 6 juin 2022 et l’a placé en congé maladie ordinaire à compter du 8 juin 2022.
13. En troisième lieu, la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et se stabilisent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) résultant d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l’autorité administrative.
14. A la date de l’arrêté du 7 juin 2022, M. C avait été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle en raison de ses troubles anxieux du 11 mai 2017 au 23 juillet 2017, du 7 août 2017 au 8 octobre 2017 et du 5 juin 2021 au 30 juin 2022. Il ressort des pièces du dossier que la date de consolidation de l’état de santé de M. C a été fixée au 7 juin 2022 par un arrêté du même jour. Il ressort du courrier du 15 juin 2022 versé aux débats et adressé au requérant que la ministre s’est fondée pour fixer cette date sur les termes d’une expertise psychiatrique qui soulignait la recrudescence de problèmes somatiques de type dermatologique chez M. C, une rechute de son état traumatique et la nécessité de repousser la date de consolidation de son état de santé au 7 juin 2022. Toutefois, le requérant verse aux débats un certificat médical du 30 juin 2022 de son médecin psychiatre soulignant qu’il présentait à cette date à nouveau un état anxio-dépressif en raison des difficultés résultant de sa situation administrative, et attestant de la reprise d’un traitement à base de psychotropes alors qu’il avait cessé la prise de ces médicaments auparavant. Il ne ressort pas de ces différents éléments que l’état de santé du requérant était stabilisé à la date du 7 juin 2022. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément de défense sur ce point, et alors que les arrêts de travail de M. C ont été prolongés de manière continue jusqu’au 31 décembre 2022, le moyen tiré de ce que la ministre des armées a commis une erreur d’appréciation en fixant la date de consolidation de son état de santé au 7 juin 2022 doit être accueilli.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre l’arrêté du 7 juin 2022, que celui-ci doit être annulé en tant qu’il met fin au CITIS du requérant à compter du 6 juin 2022, et en tant qu’il fixe la date de la consolidation de son état de santé au 7 juin 2022, ensemble la décision du 15 juin 2022 en tant que celle-ci a confirmé à M. C que la date de consolidation de son état de santé serait fixée au 7 juin 2022.
En ce qui concerne les arrêtés des 11 août 2022 et 10 octobre 20216. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par un arrêté du 11 août 2022, la ministre des armées a placé M. C en congé maladie ordinaire du 8 juin 2022 au 30 septembre 2022. Par un arrêté du 10 octobre 2022, la ministre des armées a prolongé le congé maladie ordinaire du requérant jusqu’au 30 janvier 2023. Toutefois, il résulte des motifs exposés au point 14 que la ministre ne pouvait placer M. C en congé maladie ordinaire à compter du 8 juin 2022 dès lors que la pathologie justifiant les arrêts de travail de celui-ci était imputable au service. Par suite, M. C ne pouvait qu’être placé en CITIS jusqu’à la fin de la durée de son arrêt de travail. Dès lors et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, les arrêtés des 11 août 2022 et 10 octobre 2022 doivent être annulés.
En ce qui concerne la décision plaçant M. C sans position et sans traitement à compter du 31 janvier 2023
17. Aux termes de l’article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, le fonctionnaire est placé, à titre provisoire, dans la position de disponibilité pour raison de santé prévue par l’article 48. Il perçoit une indemnité égale au montant du traitement et, le cas échéant, des primes et indemnités qu’il percevait à l’expiration de son congé de maladie. Cette indemnité est versée au fonctionnaire jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite () ». Par ailleurs aux termes de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif () ».
18. Il ressort des pièces du dossier que l’employeur de M. C a mis fin au versement de son traitement à compter du 1er février 2023. La ministre fait valoir que cette situation résulte de l’absence injustifiée de M. C à son poste du travail alors que son dernier arrêt de travail prenait fin au 30 janvier 2023 et qu’il devait par conséquent être en situation d’activité à compter du 1er février 2023. Toutefois, M. C ayant été placé en congé maladie depuis plus de douze mois consécutifs à compter du 1er février 2023, il ne pouvait reprendre son service sans que, conformément à l’article 27 du décret mentionné au point précédent, le conseil médical se soit exprimé par un avis favorable à sa reprise d’activité. Or, il ressort des pièces du dossier que le conseil médical n’a émis un avis favorable à la reprise d’activité du requérant sur un poste de reclassement que le 5 février 2023. Par ailleurs, M. C a été reconnu inapte à l’exercice de son poste de chef de division « maîtrise des risques » tant par un avis du 6 février 2023 d’un médecin du travail que par l’avis du conseil médical précité. Dès lors, il devait, à compter de cette date, bénéficier d’une période de préparation au reclassement qui en application des dispositions de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique est assimilée à une période de service effectif durant laquelle le traitement de l’agent est maintenu. Dans ces conditions, la ministre ne pouvait considérer que l’absence de M. C à compter du 1er février 2023 était injustifiée et celui-ci peut se prévaloir à bon droit du maintien de son traitement plein. Par suite, la décision révélée par la fiche de paie du mois de mars 2023 du requérant ayant mis fin à son traitement à compter du 1er février 2023 et opéré une retenue sur salaire au titre du mois de février 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Eu égard aux motifs d’annulation des arrêtés des 14 mars 2022, 7 juin 2022, 11 août 2022 et 10 octobre 2022, l’exécution du présent jugement implique d’enjoindre à la ministre des armées de régulariser la situation de M. C en le plaçant en CITIS du 11 mai 2017 au 23 juillet 2017, puis du 7 août 2017 au 8 octobre 2017, et enfin du 5 juin 2021 au 30 janvier 2023, et de procéder au versement des salaires à plein traitement qui lui étaient dus sur ces périodes. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 14 mars 2022, 11 août 2022 et 10 octobre 2022 sont annulés.
Article 2 : L’arrêté du 7 juin 2022 est annulé en tant qu’il met fin au congé d’invalidité temporaire imputable au service de M. C à compter du 7 juin 2022 et fixe la date de consolidation de son état de santé ce même jour.
Article 3 : La décision du 15 juin 2022 est annulée en tant qu’elle confirme la fixation de la date de consolidation de l’état de santé du requérant au 7 juin 2022.
Article 4 : La décision révélée par le bulletin de paie du mois de mars de 2023 de M. C mettant fin au versement de son traitement à compter du mois de février 2023 est annulée.
Article 5 : Il est enjoint au ministre des armées et des anciens combattants de régulariser la situation de M. C en le plaçant en congé d’invalidité temporaire imputable au service du 11 mai 2017 au 23 juillet 2017, puis du 7 août 2017 au 8 octobre 2017, et enfin du 5 juin 2021 au 30 janvier 2023, et de procéder au versement des salaires à plein traitement qui était dû à M. C sur ces périodes.
Article 6 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
Nicolas B, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
Nicolas B
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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