Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2501183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. C… I…, représenté par Me Terrien, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l’attente que la Cour nationale du droit d’asile se prononce sur son recours formé à l’encontre de la décision du 4 février 2025 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris en son ensemble :
- il a été signé par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) ;
- elle est entachée d’erreur de droit ; le préfet de la Haute-Vienne s’est estimé à tort en situation de compétence liée au regard de l’avis du collège des médecins de l’Ofii ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de M. I… de la somme de 750 euros au titre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. I… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… I…, ressortissant géorgien né le 10 mars 1995 à Ozurgeti (Géorgie), est entré irrégulièrement en France le 9 novembre 2024 pour y solliciter l’asile. Par une décision datée du 4 février 2025 l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à sa demande. Le 23 janvier 2025, il a présenté une demande de titre de séjour en tant que parent accompagnant son enfant malade. Par un arrêté du 22 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
2. En premier lieu, M. E… F…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision attaquée, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-01-13-00002 du même jour, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 425-10 et l’article L. 435-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait état de la situation personnelle et familiale du requérant, mentionne l’avis du 13 mai 2025 du collège des médecins de l’Ofii et précise qu’aucun élément du dossier ne vient contredire cet avis. Par suite il est suffisamment motivé en droit comme en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. Le requérant soutient qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’ait pas siégé dans le collège des médecins de l’Ofii et que l’avis de ce collège ne comporte pas les signatures lisibles des membres du collège médical. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de cet avis produit par le préfet en défense, que le rapport a été établi par le docteur H…, qui ne siégeait pas au sein du collège, composé du Docteur B…, du docteur A… et du docteur G…, lesquels ont lisiblement signé l’avis. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté contesté décrite au point 3 du présent jugement que le préfet de la Haute-Vienne se serait estimé à tort en situation de compétence liée.
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ». Aux termes de l’article
L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Ofii qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. En l’espèce, le préfet de la Haute-Vienne a estimé, suivant en cela l’avis du collège des médecins de l’Ofii, que l’état de santé du fils du requérant, qui souffre d’un syndrome néphrotique idiopathique, nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il pouvait toutefois bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie. En se bornant à soutenir que son fils bénéficie d’une meilleure prise en charge en France, compatible avec une scolarité, le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins sur lequel l’administration s’est fondée pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
10. Il résulte des motifs exposés au point 8, alors que le requérant ne fait état d’aucune autre considération humanitaire ou d’aucun autre motif exceptionnel, à l’exception de l’état de santé de son fils, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. M. I…, qui est entré récemment sur le territoire, se prévaut de la présence sur le territoire de son épouse et de ses trois enfants mineurs, de la scolarisation de ses deux premiers enfants, et de la circonstance que son dernier enfant nécessite un suivi médical régulier. Toutefois, dès lors que son épouse est également en situation irrégulière, qu’il n’est pas établi que ses enfants ne puissent bénéficier d’une scolarisation et d’un suivi médical en Géorgie, aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine, dans lequel le requérant a passé la majorité de sa vie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. I…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Ofpra le 4 février 2025, qui se prévaut de ces stipulations ne démontre aucunement être exposé à un risque actuel, grave et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. I… tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
16. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Selon l’article L. 752-6 de ce code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ».
17. Le requérant n’apporte pas, dans le cadre de la présente instance, d’élément sérieux de nature à justifier la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en litige durant l’examen par la CNDA de son recours formé à l’encontre de la décision du directeur général de l’Ofpra. Les conclusions subsidiaires présentées en ce sens doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l’avocate du requérant sur ce fondement.
19. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, dès lors que le préfet de la Haute-Vienne se borne à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. I… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. I… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… I…, à Me Terrien et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière,
M. D…
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