Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 24 mars 2026, n° 2601194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Saïdani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour de six mois conformément à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Var la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête est parfaitement recevable, un recours au fond ayant été déposé ;
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
- dès lors qu’il a bénéficié d’autorisations de séjour et qu’il travaille en qualité d’intérimaire, la décision de refus de séjour préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors surtout que cette décision est assortie d’une mesure d’éloignement ;
- l’urgence est aggravée par l’état de santé de son fils qui ne pourrait poursuivre son traitement dans son pays d’origine ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour :
— la décision attaquée est dépourvue d’un examen médical réel, sérieux et individualisé, dès lors qu’aucune convocation devant le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a eu lieu, aucun certificat médical complémentaire n’a été sollicité et aucune expertise médicale actualisée n’a été ordonnée ;
— l’absence d’examen médical sérieux a nécessairement privé M. A… d’une garantie substantielle ;
— le préfet du Var, qui n’a pas suffisamment analysé la situation du requérant, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de l’enfant et de l’impossibilité pour ce dernier de poursuivre un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de séjour met en péril la continuité des soins médicaux de l’enfant, porte atteinte à la stabilité familiale et expose l’enfant à des risques sanitaires, de sorte que la décision attaquée apparaît disproportionnée au regard des objectifs poursuivis ;
— le motif tiré de la menace à l’ordre public est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle, en omettant d’analyser la durée et la continuité de son séjour en France ainsi que son insertion sociale et familiale.
Le dossier médical de l’enfant Ibrahim A… a été produit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le 12 mars 2026 et communiqué aux parties
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et d’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ne sont pas réunies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 4 mars 2026 sous le n° 2601194, tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 :
- le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés,
- et les observations de Me Saïdani représentant M. A…, également présent : il confirme l’ensemble des moyens et conclusions de la requête, tout en insistant sur l’absence de convocation devant les médecins de l’OFII et sur la particularité du suivi de l’enfant qui est actuellement pris en charge à l’Hôpital des enfants du centre hospitalier universitaire de La Timone à Marseille ;
- le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 22 décembre 1986 à Coyah (Guinée), qui déclare être entré en France le 17 septembre 2006, a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 30 septembre 2013. Ayant sollicité le 16 juillet 2025 un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, le préfet du Var a refusé, par un arrêté du 27 janvier 2026, de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour résultant de l’arrêté préfectoral précité.
2. A titre liminaire, il convient de préciser que le dépôt de la requête de M. A…, enregistrée sous le n° 2601194 le 4 mars 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 27 janvier 2026 a eu pour effet, en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de suspendre l’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
4. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, aucun des moyens soulevés par le requérant, et sus analysés, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 27 janvier 2026 du préfet du Var en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 24 mars 2026.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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