Annulation 5 avril 2023
Annulation 7 mars 2024
Annulation 17 décembre 2024
Annulation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 déc. 2024, n° 2407717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 13, 16 et 17 décembre 2024, M. A, représenté par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relatives aux droits de l’enfant
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Naciri, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. A, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, est un ressortissant algérien, né le 31 octobre 1994 à Mostaganem (Algérie). Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public français. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, que le requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois prononcée le 11 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de cession non autorisée de stupéfiant et de fourniture d’identité imaginaire, qu’il a été condamné le 5 juin 2024 à trois mois d’emprisonnement par le Tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et qu’à cette occasion a été mise à exécution une peine supplémentaire de 7 mois d’emprisonnement qui avait été prononcée par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 2 octobre 2023, pour un délit routier. Toutefois, en dépit du caractère récent des deux dernières condamnations, il doit être observé que le quantum des peines prononcées par l’autorité judiciaire restait limité, particulièrement en ce qui concerne l’infraction portant sur des violences qui pourrait caractériser une éventuelle menace pour l’ordre public, de sorte qu’il n’est pas établi que les faits reprochés à l’intéressé soient d’une gravité telle qu’ils justifient une mesure d’éloignement en dépit de la présence d’une enfant née en 2022 de la relation de couple qu’entretient le requérant avec une ressortissante française et pour laquelle il justifie contribuer à l’entretien et l’éducation. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui aurait pour conséquence de séparer une enfant en très bas âge de son père investi dans sa vie affective, méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d’information Schengen à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Naciri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Naciri une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 9 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d’information Schengen à compter de la notification de ce jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Naciri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Naciri une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Naciri et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Offre
- Air ·
- Amende ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Passeport
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Certificat ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Convention internationale
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Irrecevabilité ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Notification ·
- Régularisation ·
- Contentieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Turquie
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrat d'engagement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Congés maladie ·
- Consolidation ·
- Fonctionnaire ·
- Traitement ·
- Congé de maladie ·
- État de santé, ·
- Service ·
- Arrêt de travail ·
- Santé
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Manifeste
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Liste
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.