Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 sept. 2025, n° 2510379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 25 septembre 2025, la société Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le maire de Saint-Pierre-du-Perray s’est opposé, au nom de l’État, à la réalisation des travaux prévus par la déclaration préalable n°DP-091-573-25-04028 déposée le 18 avril 2025, pour la modification d’une station de radiophonie située rue de la Mare à Tissier à Saint-Pierre-du-Perray ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Pierre-du-Perray agissant au nom de l’État ou, à défaut, à la préfète de l’Essonne, de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable n°DP-091-573-25-04028, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est satisfaite compte tenu de l’intérêt public qui s’attache au déploiement du réseau de téléphonie mobile ;
— elle est également satisfaite compte tenu des intérêts de la société SFR qu’elle défend et compte tenu de son intérêt propre à respecter ses engagements contractuels ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— la décision dont il est demandé la suspension a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 10 du règlement de la zone AUXa.a du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-du-Perray.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, la commune de Saint-Pierre-du-Perray, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Cellnex France une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que ni la condition tenant à l’urgence, ni celle tenant à l’existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ne sont satisfaites.
L’ensemble de la procédure a été communiqué à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n° 2507942 par laquelle la société Cellnex France demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 à 14 heures, en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
— les observations de Me Bon-Julien, représentant la société Cellnex, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme A pour la préfète de l’Essonne qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ni la condition d’urgence, ni celle tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ne sont remplies.
— les observations de Me Pasquio, représentant la commune de Saint-Pierre-du-Perray, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex a déposé, le 18 avril 2025, pour le compte de la société SFR, un dossier de déclaration préalable, enregistré sous le n° DP-091-573-25-04028, en vue de la réhausse et de la modification du pylône situé rue de la Mare à Tissier à Saint-Pierre-du-Perray. Par arrêté du 16 mai 2025, le maire de la commune de Saint-Pierre-du-Perray s’est opposé, au nom de l’État, aux travaux faisant l’objet de la demande. La société Cellnex France demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Il résulte des pièces de l’instruction, et notamment des cartes de couverture réseau, que le projet de modification du pylône existant, présenté par la société Cellnex, permet d’étendre la couverture en 4G en très haut débit sur un territoire de 2,19 kilomètres carrés pour 800 habitants et de créer un nouveau site 5G. Ainsi, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, des intérêts propres de la société Cellnex France, qui s’est engagée, par contrat, à réaliser les travaux nécessaires au déploiement du réseau de la société SFR et des intérêts de cette dernière société qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire national par son réseau, 10 500 sites fournissant un service de type 5G devant être mis en service en 2025, la société Cellnex France doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans qu’y fasse obstacle la temporalité dans laquelle elle a déposé ses recours au fond et en référé, sans qu’il soit nécessaire qu’elle justifie de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société SFR et quand bien même les cartes de l’ARCEP, tout en précisant qu’il s’agit de mesures théoriques et non de constatations effectives, mentionnent une bonne couverture par le réseau sur la commune.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article AUXa.a 10 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-du-Perray : « La hauteur maximale des constructions est limitée à 13 mètres. ». Par ailleurs l’article 11 du Titre 1 du plan local d’urbanisme distingue les constructions des équipements d’infrastructure qui recouvrent « l’ensemble des installations techniques, aménagements au sol ou en sous-sol, nécessaire au fonctionnement des constructions ou des services publics : voirie, réseaux, ponts, passerelles, antennes ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 du règlement de la zone AUXa.a du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-du-Perray est ainsi propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à entraîner la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, la société Cellnex France est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 16 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente décision de suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de Saint-Pierre-du-Perray s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France implique nécessairement la délivrance, à titre provisoire, du certificat de non-opposition à la déclaration préalable, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Pierre-du-Perray de délivrer à la société Cellnex, au nom de l’État et à titre provisoire, ce certificat dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Cellnex France et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Pierre-du-Perray.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 16 mai 2025, par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-du-Perray s’est opposé, au nom de l’État, à la réalisation des travaux prévus par la déclaration préalable n°DP-091-573-25-04028 déposée le 18 avril 2025, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Pierre-du-Perray de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société Cellnex France dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à la société Cellnex France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre-du-Perray au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Cellnex France, à la commune de Saint-Pierre-du-Perray et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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