Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 déc. 2025, n° 2511858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le numéro 2511716 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une obligation de quitter le territoire français n’est pas exécutoire pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l’effet suspensif attaché au recours formé devant le tribunal administratif jusqu’à ce que ce tribunal n’ait statué. Dès lors, une obligation de quitter le territoire français n’est pas justiciable de la procédure instaurée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans la mesure où il ne saurait être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière.
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